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23/11/2005 | FRANCE | N°268292

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 23 novembre 2005, 268292


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Ramzi X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauve

garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Ramzi X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France en 2000 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 18 mai 2004, M. X, entré en France en 2000, a fait valoir devant le tribunal administratif qu'il vivait en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de novembre 2002, qu'ils devaient se marier le 26 juin 2004 et que son père, sa soeur et son frère vivaient en France, il ressort des pièces du dossier que le requérant entré en France à l'âge de 23 ans était alors célibataire et n'établissait pas ne plus avoir aucune attache familiale dans son pays d'origine ; que son concubinage à le supposer établi était récent ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Versailles à l'encontre de la décision distincte fixant la Tunisie comme pays de destination ;

Considérant que si M. X soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. X doit être reconduit serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 mai 2004 et la décision distincte du même jour fixant la Tunisie comme pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 26 mai 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Ramzi X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268292
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2005, n° 268292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268292.20051123
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