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23/11/2005 | FRANCE | N°268348

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 23 novembre 2005, 268348


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 4 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le certificat de suspension du 30 mars 2004 prévoyant la suspension en totalité du paiement de sa pension militaire de retraite à compter du 1er janvier 2004, ensemble le courrier du 5 avril 2004 par lequel le chef du service des pensions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a motivé la suspension de sa retraite ;

2°) d'annuler le titre de perception du 6 mai 2004 du trésorier payeur g...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 4 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le certificat de suspension du 30 mars 2004 prévoyant la suspension en totalité du paiement de sa pension militaire de retraite à compter du 1er janvier 2004, ensemble le courrier du 5 avril 2004 par lequel le chef du service des pensions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a motivé la suspension de sa retraite ;

2°) d'annuler le titre de perception du 6 mai 2004 du trésorier payeur général de la Haute-Garonne lui réclamant le paiement d'une somme de 7 526 euros en application du certificat de suspension du 30 mars 2004 ;

3°) d'enjoindre au ministre de rétablir rétroactivement le paiement de sa pension et de lui verser les arrérages retenus assortis des intérêts au taux légal avec capitalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des requêtes-rapporteur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la M. X,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été rayé des cadres sur sa demande, le 7 octobre 2002, avant d'avoir atteint la limite d'âge de son grade de médecin en chef des armées et qu'il exerce depuis cette date une activité rémunérée auprès de l'Etablissement français du sang ; qu'il demande l'annulation d'une part du certificat de suspension du 30 mars 2004 et du courrier du 5 avril 2004 par lesquels le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu le paiement de sa retraite à compter du 1er janvier 2004, et d'autre part, du titre de perception du 6 mai 2004 par lequel le trésorier payeur général de la Haute-Garonne lui a réclamé le paiement d'une somme de 7 526 euros au titre des sommes perçues du 1er janvier au 30 mars 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception du 6 mai 2004 émis par le trésorier- payeur-général de la Haute-Garonne :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 1992 : Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 (...) peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite (…) ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit (…) adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette. ;

Considérant qu'il est constant que M. X, qui conteste le bien-fondé du titre de perception émis à son encontre le 6 mai 2004 par le trésorier payeur général de la Haute ;Garonne, n'a pas adressé au comptable la réclamation prévue par l'article 7 du décret du 29 décembre 1992 avant de saisir le juge ; que l'obligation de former cette réclamation préalable s'imposait à peine d'irrecevabilité du recours contentieux contre ce titre de perception, alors même qu'elle n'était pas mentionnée sur la notification de celui-ci ; que la circonstance que M. X ait saisi le trésorier payeur général de la Haute-Garonne d'une réclamation postérieurement à l'introduction de son recours contentieux n'est pas de nature à régulariser les conclusions de sa requête dirigées contre la décision du 6 mai 2004 du trésorier-payeur général de la Haute-Garonne, qui sont par suite irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du certificat de suspension du 30 mars 2004 et du courrier du 5 avril 2004 du chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'eu égard à l'objet de la mission de santé publique qu'il exerce en vertu de l'article L. 1222-1 du code de la santé publique, l'Etablissement français du sang présente le caractère d'un établissement public administratif ; que les dispositions combinées des articles L. 84, L. 86 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction applicable à la date à laquelle M. X a été rayé des cadres, comme dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 et applicable à M. X dès le 1er janvier 2004 en vertu du VI de l'article 66 de cette loi, dès lors qu'elle ne lui était pas plus défavorable, limitent, pour les titulaires d'une pension ayant été rayés des cadres avant d'avoir atteint la limite d'âge, les possibilités de cumuler le montant de leur pension avec une rémunération d'activité, lorsque cette rémunération est versée par un établissement public à caractère administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, compte tenu du caractère d'établissement public administratif de son employeur, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas soumis aux dispositions combinées des articles L. 84, L. 86 et L. 86 ;1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et à demander, sur ce fondement, l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu le paiement de sa pension ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 268348
Date de la décision : 23/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2005, n° 268348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268348.20051123
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