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23/11/2005 | FRANCE | N°268531

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 novembre 2005, 268531


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nacera A, épouse B, demeurant ... ; Mme A, épouse B, demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mai 2004 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destina

tion ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nacera A, épouse B, demeurant ... ; Mme A, épouse B, demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mai 2004 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; (...) Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ; que la requête présentée par Mme A, épouse B, est une photocopie ; qu'invitée, par lettre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat du 29 juillet 2004 puis par lettre du 11 octobre 2004 avec demande d'avis de réception, reçue le 14 octobre 2004, à produire un exemplaire signé de sa requête, Mme A, épouse B, s'est abstenue de procéder à cette régularisation ; que sa requête est dès lors irrecevable et doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A, épouse B, est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nacera A, épouse B, au préfet des Yvelines et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 2005, n° 268531
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 23/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268531
Numéro NOR : CETATEXT000008232306 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-23;268531 ?
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