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23/11/2005 | FRANCE | N°272490

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 novembre 2005, 272490


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2004 par lequel le préfet du Lot a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Russie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cett

e décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet du Lo...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2004 par lequel le préfet du Lot a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Russie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet du Lot de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; (...) Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ; que la requête présentée au nom de M. A a été signée par Me Z... ; que ce dernier a été invité, par plusieurs lettres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, dont la dernière en date du 27 juin 2005, reçue le 30 juin 2005, à produire un mandat l'habilitant à représenter M. A ; que Me Z... s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête présentée au nom de M. A est irrecevable et doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au préfet du Lot et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 2005, n° 272490
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 23/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272490
Numéro NOR : CETATEXT000008218868 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-23;272490 ?
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