La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2005 | FRANCE | N°272844

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 novembre 2005, 272844


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Asiye A, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2004 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté e

t cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la co...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Asiye A, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2004 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité turque, a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour en date du 12 mai 2004, assortie d'une invitation à quitter le territoire qui lui a été notifiée le 14 mai 2004 ; que, s'étant maintenue sur le territoire français plus d'un mois après cette notification, elle se trouvait dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme A fait valoir que les parents et frères et soeurs de son époux vivent en France, où elle réside elle-même depuis 1999, qu'elle s'y est mariée en 2003 avec un compatriote et qu'ils ont deux enfants nés en 2002 et 2003 ; que, toutefois, l'époux de Mme A est lui-même en situation irrégulière ; qu'il n'est pas établi que les deux conjoints seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale hors de France avec leurs enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de la requérante et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 17 août 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher en date du 17 août 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Asiye A, au préfet de Loir-et-Cher et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 272844
Date de la décision : 23/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2005, n° 272844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272844.20051123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award