Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Asiye A, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2004 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité turque, a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour en date du 12 mai 2004, assortie d'une invitation à quitter le territoire qui lui a été notifiée le 14 mai 2004 ; que, s'étant maintenue sur le territoire français plus d'un mois après cette notification, elle se trouvait dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme A fait valoir que les parents et frères et soeurs de son époux vivent en France, où elle réside elle-même depuis 1999, qu'elle s'y est mariée en 2003 avec un compatriote et qu'ils ont deux enfants nés en 2002 et 2003 ; que, toutefois, l'époux de Mme A est lui-même en situation irrégulière ; qu'il n'est pas établi que les deux conjoints seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale hors de France avec leurs enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de la requérante et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 17 août 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher en date du 17 août 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Asiye A, au préfet de Loir-et-Cher et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.