Vu l'ordonnance en date du 18 octobre 2004, enregistrée le 20 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête déposée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 septembre 2004, présentée par M. X... A, demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2004 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, entré en France le 8 avril 2004 sous couvert d'un visa Schengen de 90 jours, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce visa ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si le requérant soutient qu'il doit rester en France pour suivre un traitement médical, ses allégations, qui ne sont assorties d'aucune précision, ne sont pas de nature à démontrer que le préfet du Nord a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant que la circonstance, à la supposer avérée, que le requérant a, à plusieurs reprises, séjourné en France, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté ordonnant le maintien de M. A en rétention administrative, que le préfet du Nord a décidé de renvoyer M. A en Algérie ;
Considérant que si M. A soutient qu'ancien policier, il a été menacé par des groupes terroristes, l'intéressé ne produit aucun élément au soutien de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant l'Algérie comme pays de destination ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au préfet du Nord et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.