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23/11/2005 | FRANCE | N°273354

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 novembre 2005, 273354


Vu l'ordonnance en date du 18 octobre 2004, enregistrée le 20 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête déposée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 septembre 2004, présentée par M. X... A, demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le pré

sident du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tenda...

Vu l'ordonnance en date du 18 octobre 2004, enregistrée le 20 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête déposée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 septembre 2004, présentée par M. X... A, demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2004 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, entré en France le 8 avril 2004 sous couvert d'un visa Schengen de 90 jours, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce visa ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si le requérant soutient qu'il doit rester en France pour suivre un traitement médical, ses allégations, qui ne sont assorties d'aucune précision, ne sont pas de nature à démontrer que le préfet du Nord a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant que la circonstance, à la supposer avérée, que le requérant a, à plusieurs reprises, séjourné en France, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté ordonnant le maintien de M. A en rétention administrative, que le préfet du Nord a décidé de renvoyer M. A en Algérie ;

Considérant que si M. A soutient qu'ancien policier, il a été menacé par des groupes terroristes, l'intéressé ne produit aucun élément au soutien de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant l'Algérie comme pays de destination ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au préfet du Nord et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 273354
Date de la décision : 23/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2005, n° 273354
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273354.20051123
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