Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Emmanuel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 30 août 2004 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Colmar a fixé à 7,65 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable au titre du quatrième trimestre 2004 ;
2°) d'enjoindre au premier président de la cour d'appel de Colmar de fixer ce taux à un niveau qui ne saurait être inférieur à 8 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'introduction de sa requête, M. A était placé depuis le 1er septembre 2004 dans la position de détachement auprès de la principauté de Monaco, pour exercer les fonctions de juge du tribunal de première instance de Monaco ; qu'ainsi, la décision attaquée relative au taux d'attribution de sa prime modulable au titre du quatrième trimestre 2004 est devenue caduque antérieurement à la date du 1er octobre 2004, à compter de laquelle elle devait produire ses effets juridiques ; qu'elle n'est plus susceptible de recevoir aucune exécution ; que, dès lors, la demande de M. A est dépourvue d'objet et doit être rejetée comme irrecevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Emmanuel A et au garde des sceaux, ministre de la justice.