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23/11/2005 | FRANCE | N°274312

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 novembre 2005, 274312


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... A demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2004 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière, de la décision distincte fixant le Maroc comme pays de de

stination et de la décision de placement en rétention prises le même jour ...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... A demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2004 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière, de la décision distincte fixant le Maroc comme pays de destination et de la décision de placement en rétention prises le même jour ;

2°) d'annuler cet arrêté et ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que Mlle A est entrée sur le territoire français le 21 avril 2002 munie d'un passeport revêtu d'un visa touristique ; qu'elle a été interpellée le 10 octobre 2004 dépourvue de tout titre de séjour ; qu'elle s'est donc maintenue illégalement sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages précis et concordants recueillis en première instance et en appel, que compte tenu, d'une part, des circonstances dans lesquelles Mlle A a rompu ses attaches familiales au Maroc, en raison des pressions et violences liées à sa situation de femme célibataire et au mariage auquel son frère et son oncle voulaient la contraindre, pour rejoindre ses frères et soeurs régulièrement installés en France, et, d'autre part, des risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour dans son milieu familial d'origine et de la nécessité du soutien des membres de sa famille installés en France, l'arrêté du 10 octobre 2004 du préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement 14 octobre 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 octobre 2004 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 14 octobre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mlle A tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 octobre 2004 en tant qu'elle décide la reconduite à la frontière de Mlle A et qu'elle fixe le Maroc comme pays de destination.

Article 2 : La décision du 10 octobre 2004 du préfet de la Haute-Garonne est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... A, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 2005, n° 274312
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 23/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274312
Numéro NOR : CETATEXT000008161722 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-23;274312 ?
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