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23/11/2005 | FRANCE | N°274693

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 novembre 2005, 274693


Vu, la requête, enregistrée le 29 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Steve X... A, demeurant ... au Mans (72000) ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2004 par lequel le préfet de la Sarthe a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Congo comme pays de destination ;

Vu les autres pièces d

u dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom...

Vu, la requête, enregistrée le 29 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Steve X... A, demeurant ... au Mans (72000) ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2004 par lequel le préfet de la Sarthe a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Congo comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité congolaise, entré sur le territoire français le 27 septembre 2001, a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour en date du 24 avril 2004, assortie d'une invitation à quitter le territoire ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de l'invitation à quitter le territoire qui lui a été faite le 29 avril 2004 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 octobre 2004, par lequel le préfet de la Sarthe a décidé la reconduite à la frontière de M. A, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que si M. A soutient que l'arrêté de reconduite attaqué visait à empêcher la réalisation de son mariage avec Mlle B, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux à l'encontre de M. A, le préfet de la Sarthe aurait entendu, non mettre fin à la présence irrégulière de ce dernier sur le territoire, mais faire échec à ce projet de mariage ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir invoqué par M. A n'est pas établi ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2001 et qu'il a conclu un pacte civil de solidarité le 28 janvier 2004 avec Mlle B, ressortissante française avec laquelle il fonde un projet de mariage, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de M. A en France et de la durée de sa vie commune avec Mlle B, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 19 octobre 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Steve X... A, au préfet de la Sarthe et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 274693
Date de la décision : 23/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2005, n° 274693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274693.20051123
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