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23/11/2005 | FRANCE | N°275840

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 novembre 2005, 275840


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 17 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Z... B A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la d

emande présentée par Mme B A, devant le tribunal administratif de Versailles ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 17 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Z... B A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B A, devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme Y...,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B A, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 juin 2003, de la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 17 novembre 2004 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l'encontre de Mme B A et la décision du même jour fixant le pays de renvoi, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a accueilli le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que le ministre des affaires étrangères n'aurait pas communiqué au ministre de l'intérieur son avis sur la demande d'asile territorial déposée par Mme Y... avant la décision de rejet prise par celui-ci ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de cette loi : Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte-rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères qui lui communique son avis dans les meilleurs délais ; qu'il résulte des termes du jugement du tribunal administratif de Versailles que les pièces du dossier soumises au magistrat délégué par le président de ce tribunal n'établissaient pas que le ministre des affaires étrangères avait communiqué cet avis et qu'à l'audience, l'administration n'a produit aucune autre pièce attestant de cet avis préalable ;

Considérant, toutefois, que les parties peuvent présenter en appel, à l'appui de prétentions déjà formulées par elles en première instance, des justifications qui n'ont pas été fournies aux premiers juges ; que, par suite, la circonstance que le document portant l'avis régulièrement donné au ministre de l'intérieur sur la demande d'asile territorial n'a pas été produit devant le juge de première instance, n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité ;

Considérant qu'il ressort des pièces transmises par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE au juge d'appel que Mme A...
X..., chef du bureau de l'asile territorial, titulaire, en vertu du décret du 20 décembre 2002, publié au Journal officiel du 22 décembre 2002, d'une délégation pour signer, au nom du ministre des affaires étrangères, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France, les avis pris en vertu du décret du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial, a donné, le 28 mars 2003, au nom de ce ministre, un avis au ministre de l'intérieur sur la demande d'asile territorial déposée par Mme B A, avant la décision de rejet de cette demande, prise par le ministre de l'intérieur le 3 avril 2003 ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme B A, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a accueilli le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de ce que l'avis du ministre des affaires étrangères prévu par les dispositions du décret du 23 juin 1998 précité sur la demande d'asile territorial de l'intéressée n'aurait pas été communiqué au ministre de l'intérieur préalablement à sa décision de rejet ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B A devant le tribunal administratif de Versailles et devant le Conseil d'Etat ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de rejet de la demande d'asile territorial :

Considérant que Mme Y... excipe, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur du 3 avril 2003 rejetant sa demande d'asile territorial, au motif qu'il n'est pas établi que, préalablement à cet entretien, elle ait été informée de la possibilité d'être assistée par un interprète et accompagnée d'une personne de son choix, en méconnaissance des dispositions du décret du 23 juin 1998 susvisé ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'informer les demandeurs de l'asile territorial des facultés qui leur sont offertes par les dispositions de l'article 2 du décret précité ; que, dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision rejetant la demande d'asile territorial ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que, si Mme B A fait valoir qu'elle vit en France depuis cinq ans avec son mari et deux enfants scolarisés, âgés de neuf et huit ans et que d'autres membres de la famille, dont certains ont acquis la nationalité française, vivent aussi en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France et de ce qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 17 novembre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, Mme B A n'est pas fondée à soutenir que la mesure attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, si Mme B A soutient que ses enfants, dont les résultats scolaires sont satisfaisants, seraient perturbés par un retour en Algérie, il ressort des pièces du dossier que, M. A étant également en situation irrégulière, nonobstant la circonstance que deux arrêtés de reconduite à la frontière pris à son encontre ont été successivement abrogés, aucun obstacle ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : '

Considérant que l'arrêté attaqué fixe l'Algérie comme pays de renvoi ; que, si Mme B A soutient qu'elle est originaire de Kabylie et que cette région connaît depuis avril 2001 des événements tragiques, qu'elle et son mari sont membres actifs du Rassemblement pour la culture et la démocratie et que ce parti politique manifeste une opposition déterminée aux mouvements islamistes et qu'ils risqueraient, dans ces circonstances, en cas de retour en Algérie, d'être exposés à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Y..., dont la demande d'asile territorial a été rejetée, comme celle de son mari, encourrait personnellement, en cas de retour dans son pays d'origine et à raison de ses engagements politiques, les risques dont elle fait état ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention précitée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 17 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme B A et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 26 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par Mme B A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Z... B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275840
Date de la décision : 23/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2005, n° 275840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275840.20051123
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