Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars 2005 et 23 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Michel X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :
1°) de prononcer le sursis à exécution de l'arrêt du 10 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur la requête de la commune de Melun, ordonné le sursis à exécution du jugement du 17 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du Conseil municipal du 30 janvier 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Melun la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme X,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que sous le n° 278369, M et Mme X ont demandé au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur la requête de la commune de Melun, ordonné le sursis à exécution du jugement du 17 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du conseil municipal du 30 janvier 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'ils demandent, par la présente requête, qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt jusqu'au jugement de la requête n° 278369 ;
Considérant que, par décision de ce jour, la requête n° 278369 n'a pas été admise, ce qui rend sans objet la présente requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Michel X.
Une copie en sera adressée à la commune de Melun et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.