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23/11/2005 | FRANCE | N°280208

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 23 novembre 2005, 280208


Vu 1°), sous le n° 280208, la requête, enregistrée le 3 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 7 mars 2005 par laquelle le directeur général de l'Institut de recherche pour le développement a abrogé à compter du 1er avril 2005 la décision du 13 février 2004 lui accordan

t une allocation pour perte d'emploi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint...

Vu 1°), sous le n° 280208, la requête, enregistrée le 3 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 7 mars 2005 par laquelle le directeur général de l'Institut de recherche pour le développement a abrogé à compter du 1er avril 2005 la décision du 13 février 2004 lui accordant une allocation pour perte d'emploi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Institut de recherche pour le développement de le rétablir dans ses droits au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de ladite ordonnance, enfin à ce que soit mis à la charge de l'Institut de recherche pour le développement le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Institut de recherche pour le développement le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 280325 la requête, enregistrée le 9 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle ;Calédonie a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 7 mars 2005 par laquelle le directeur général de l'Institut de recherche pour le développement a abrogé à compter du 1er avril 2005 la décision du 13 février 2004 lui accordant une allocation pour perte d'emploi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Institut de recherche pour le développement de le rétablir dans ses droits au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de ladite ordonnance, enfin à ce que soit mis à la charge de l'Institut de recherche pour le développement le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Institut de recherche pour le développement le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'Institut de recherche pour le développement,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation de la même personne ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 280325 :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que si aux termes de l'article R. 611 ;7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous ;section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. (…) », il résulte des dispositions de l'article R. 522 ;10 du même code que cette obligation ne trouve pas à s'appliquer lorsque le juge des référés fait application des dispositions de l'article L. 522 ;3 qui lui permettent, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle ;ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, de la rejeter sans instruction par une ordonnance motivée ; que, par suite, en rejetant sur le fondement des dispositions de l'article L. 522 ;3 la demande de suspension de M. X sans avoir communiqué au préalable aux parties le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative venant au soutien de ce rejet, le juge des référés n'a entaché l'ordonnance attaquée d'aucune irrégularité ;

Sur le bien ;fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant que le juge administratif ne peut être saisi d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985, relative notamment aux principes fondamentaux du droit du travail en Nouvelle ;Calédonie, dispose que cette ordonnance « s'applique à tous les salariés du territoire » à l'exception des « personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. X, agent contractuel de l'Institut de recherche pour le développement (IRD), a été affecté du 6 novembre 2001 au 31 décembre 2003, date de la fin de son contrat, au centre de l'IRD à Nouméa en qualité d'agent administratif chargé de la formation ; que l'intéressé, en tant qu'agent contractuel d'un établissement public de l'Etat, n'était placé ni sous un statut de fonction publique, ni sous un statut de droit public au sens des dispositions précitées de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 ; que, dès lors, le litige qui l'oppose à son ancien employeur quant à l'exécution d'obligations résultant de son contrat de travail échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative, alors même que sont en cause les conséquences de la rupture de ce contrat ; que, par suite, en rejetant la demande de M. X au motif qu'elle était portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle ;Calédonie n'a entaché son ordonnance d'aucune erreur de droit ;

Sur la requête n° 280208 :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci ;dessus que la demande présentée par M. X au tribunal administratif de Paris, identique à celle qui a par ailleurs été soumise au tribunal administratif de Nouvelle ;Calédonie, était présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; qu'il y a lieu dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, d'annuler l'ordonnance du juge des référés de ce tribunal et de rejeter pour ce motif la demande de M. X ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par M. X soient mises à la charge de l'Institut de recherche pour le développement, qui n'est pas la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X les sommes que l'Institut de recherche pour le développement demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 18 avril 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 280208 et la requête n° 280325 sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions de l'Institut de recherche pour le développement tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X, à l'Institut de recherche pour le développement et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 280208
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2005, n° 280208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Luc Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:280208.20051123
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