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23/11/2005 | FRANCE | N°280574

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 23 novembre 2005, 280574


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE PONT-DE-L'ARCHE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PONT-DE-L'ARCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu l'exécution de l'arrêté du 17 février 2005 par lequel le maire de Pont-de-l'Arche a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur un bien immobilier cadastré B 591, situé rue Charles Cacheleux à Pont-de-l'Arche ;

) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par MM. Salah...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE PONT-DE-L'ARCHE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PONT-DE-L'ARCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu l'exécution de l'arrêté du 17 février 2005 par lequel le maire de Pont-de-l'Arche a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur un bien immobilier cadastré B 591, situé rue Charles Cacheleux à Pont-de-l'Arche ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par MM. Salah X et Michael Y ;

3°) de mettre à la charge de MM. X et Y la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la COMMUNE DE PONT-DE-L'ARCHE et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de MM. X et Y,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant que, pour ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 février 2005 par lequel le maire de Pont-de-l'Arche a décidé d'exercer le droit de préemption, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a énoncé que les deux moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme étaient de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de préemption ; que cette énonciation, alors que deux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme étaient invoqués par MM. X et Y, ne désigne pas avec précision le second moyen dont le juge des référés a estimé qu'il était de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision litigieuse ; qu'ainsi, l'auteur de l'ordonnance a insuffisamment motivé sa décision ; que la COMMUNE DE PONT-DE-L'ARCHE est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y lieu de régler l'affaire au fond au titre de la procédure de référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision ; qu'il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption ; qu'en l'espèce, la COMMUNE DE PONT-DE-L'ARCHE ne fait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de réaliser immédiatement le projet qui a motivé l'exercice du droit de préemption ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;

Considérant que les moyens tirés de ce que la décision de préemption litigieuse serait insuffisamment motivée et ne serait pas justifiée par un projet précis ne paraissent pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu'en revanche, le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait légalement exercer le droit de préemption tant que la décision retirant la délégation qu'il avait accordée à l'Etablissement public foncier de Normandie pour exercer le droit de préemption sur le bien en cause n'était pas entrée en vigueur paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un tel doute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 17 février 2005 par laquelle le maire de Pont-de-l'Arche a décidé d'exercer le droit de préemption sur un bien appartenant à la SCI de la Basse-Seine ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. X et Y, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE PONT-DE-L'ARCHE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la COMMUNE DE PONT-DE-L'ARCHE ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 2 mai 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 17 février 2005 par laquelle le maire de Pont-de-l'Arche a décidé d'exercer le droit de préemption sur un bien appartenant à la SCI de la Basse-Seine est suspendue.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE PONT-DE-L'ARCHE est rejeté.

Article 4 : La COMMUNE DE PONT-DE-L'ARCHE versera la somme de 2 500 euros à MM. X et Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PONT-DE-L'ARCHE, à M. Michael Y, à M. Salah X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 2005, n° 280574
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Luc Derepas
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 23/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280574
Numéro NOR : CETATEXT000008256441 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-23;280574 ?
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