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23/11/2005 | FRANCE | N°281998

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 23 novembre 2005, 281998


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Deeneshwaren X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, leur demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution des décisions du préfet de police du 10 janvier 2005 portant refus de renouvellement de leurs titres de séjour, d'autre part,

ce qu'il soit ordonné au préfet de réexaminer leur situation au reg...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Deeneshwaren X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, leur demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution des décisions du préfet de police du 10 janvier 2005 portant refus de renouvellement de leurs titres de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet de réexaminer leur situation au regard du séjour ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du préfet de police du10 janvier 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que, pour demander la suspension de l'exécution des décisions du 10 janvier 2005 par lesquelles le préfet de police, saisi par M. et Mme X d'une demande de renouvellement des titres de séjour portant la mention vie privée et familiale qui leur avaient été délivrés, a rejeté cette demande et les a invités à quitter le territoire français, M. et Mme X invoquaient, non seulement l'atteinte portée à la santé de Mme X, mais également la remise en cause de leur situation sociale et professionnelle, ainsi que la perte des droits attachés à leur qualité de résident ; que pour rejeter la requête de M. et Mme X, le juge des référés s'est borné à énoncer que la seule circonstance qu'un retour de l'intéressée dans son pays d'origine aurait, faute pour celle-ci de pouvoir y bénéficier d'un traitement médical approprié, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'était pas, par elle-même, de nature à établir que la suspension demandée de la décision du 10 janvier 2005, présentait un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que le juge des référés a ainsi insuffisamment motivé son ordonnance, qui doit dès lors être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 de code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que ni la circonstance que l'état de santé de Mme X nécessiterait une rééducation pour non-voyant, une surveillance ophtalmologique régulière, ne pouvant selon elle être assurée dans son pays d'origine, ainsi que la présence à ses côtés d'une tierce personne, ni la circonstance que les refus de renouvellement de titre de séjour seraient de nature, en ayant pour effet de les placer en situation irrégulière, à remettre en cause la situation sociale et professionnelle des intéressés, notamment du fait de la perte des droits attachés à la qualité de résident, ne sont de nature à porter atteinte à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution des décision en cause ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 30 avril 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande de suspension de l'exécution des décisions du préfet de police du 10 janvier 2005, présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. ou Mme Deeneshwaren X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 2005, n° 281998
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Michel Delpech
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 23/11/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281998
Numéro NOR : CETATEXT000008253383 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-23;281998 ?
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