Vu la requête enregistrée le 8 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Angelo X, domicilié au ... ; M. X demande au Conseil d'Etat que lui soient appliquées les dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale, en tant qu'elles prévoient, pour le calcul du crédit de réduction de peine, la prise en compte de sept jours par mois de condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale : « Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois » ; qu'aux termes de l'article D. 115 du même code : « La durée du crédit de réduction de peine est calculée, sous le contrôle du ministère public, par le greffe de l'établissement pénitentiaire après que la condamnation a acquis un caractère définitif (...) » ;
Considérant que M. X soutient que l'article 721 du code de procédure pénale doit être interprété comme permettant de cumuler, pour chaque année d'emprisonnement, un crédit, selon le cas, de trois ou deux mois et un crédit de sept jours par mois ; qu'ainsi le calcul de son crédit de réduction de peine est erroné, en ce qu'il ne prend en compte la règle des sept jours par mois que pour les durées d'incarcération inférieures à un an ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public ; qu'au demeurant, il résulte des dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale que les incidents contentieux relatifs à l'exécution des peines doivent être portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ou dans le ressort duquel le condamné est détenu ; que, par suite, le litige soulevé par la requête de M. X n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X et au garde des sceaux, ministre de la justice.