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23/11/2005 | FRANCE | N°286440

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 novembre 2005, 286440


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE, dont le siège est 141, avenue du Maine à Paris cedex 14 (75680) ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de l'ordonnance n° 2005-892 du 2 août 2005 relative à l'aménagement des règles de décompte des effectifs des entreprises ;

2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cette ordonnance en tant qu'elle s'applique aux é

tablissements comportant plus de vingt travailleurs ;

3°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE, dont le siège est 141, avenue du Maine à Paris cedex 14 (75680) ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de l'ordonnance n° 2005-892 du 2 août 2005 relative à l'aménagement des règles de décompte des effectifs des entreprises ;

2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cette ordonnance en tant qu'elle s'applique aux établissements comportant plus de vingt travailleurs ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 98/59/CE du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatifs aux licenciements collectifs ;

Vu la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de Me Haas, avocat de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Sur la condition d'urgence :

Considérant que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que la confédération requérante est une organisation syndicale dont l'objet social est la défense des intérêts des travailleurs ; que l'ordonnance litigieuse permet, pour l'application des dispositions du code du travail subordonnant leur application à une condition d'effectif, d'exclure les salariés âgés de moins de vingt-six ans du décompte de cet effectif ; qu'au nombre des dispositions dont l'application peut ainsi se trouver écartée ou différée, figurent celles qui imposent aux entreprises la mise en place d'institutions représentatives du personnel appelées, notamment, à intervenir dans les procédures de licenciement collectif pour motif économique ; que l'application de cette mesure porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts que la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE ; qu'ainsi, et alors même que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement fait valoir que la mesure contestée a été inspirée par l'objectif de favoriser l'emploi, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie ;

Sur l'existence d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

Considérant que, saisi de moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des directives 98/59/CE du 20 juillet 1998 et 2002/14/CE du 11 mars 2002, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par décision en date du 19 octobre 2005, sursis à statuer sur les requêtes tendant à l'annulation de l'ordonnance du 2 août 2005 jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur les difficultés sérieuses d'interprétation que posent ces deux directives, et dont dépend la légalité de cette ordonnance ; que, pour des motifs de la même nature que ceux ayant conduit à prononcer ce renvoi préjudiciel, ces moyens sont, en l'état de l'instruction, propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'ordonnance contestée ;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'ordonnance du 2 août 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros demandée par la confédération requérante en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'exécution de l'ordonnance n° 2005-892 du 2 août 2005 est suspendue jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur les requêtes dirigées contre cette ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE, au Premier ministre et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 286440
Date de la décision : 23/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - MOYEN PROPRE À CRÉER UN DOUTE SÉRIEUX SUR LA LÉGALITÉ DE LA DÉCISION - EXISTENCE - QUESTION AYANT JUSTIFIÉ UNE SAISINE À TITRE PRÉJUDICIEL DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES [RJ1].

54-035-02-03-01 Lorsqu'un moyen portant sur l'interprétation du droit communautaire a justifié un renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes, il doit être regardé par le juge des référés qui en est saisi à l'occasion d'une demande de suspension d'une décision administrative comme créant, pour des motifs de même nature que ceux qui ont justifié le renvoi, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En l'espèce, dès lors que le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour de justice des Communautés européennes la question de l'interprétation des dispositions de deux directives communautaires aux fins d'examen d'un moyen tiré de leur méconnaissance par l'ordonnance du 2 août 2005 relative à l'aménagement des règles de décompte des effectifs des entreprises, ce moyen tiré de la méconnaissance du droit communautaire doit être, pour les mêmes raisons, regardé par le juge du référé-suspension comme créant un doute sérieux quant à la légalité de l'ordonnance.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - URGENCE - EXISTENCE - ORDONNANCE DU 2 AOÛT 2005 RELATIVE À L'AMÉNAGEMENT DES RÈGLES DE DÉCOMPTE DES EFFECTIFS DES ENTREPRISES.

54-035-02-03-02 L'ordonnance du 2 août 2005 relative à l'aménagement des règles de décompte des effectifs des entreprises permet, pour l'application des dispositions du code du travail subordonnant leur application à une condition d'effectif, d'exclure les salariés âgés de moins de vingt-six ans du décompte de cet effectif. Au nombre des dispositions dont l'application peut ainsi se trouver écartée ou différée, figurent celles qui imposent aux entreprises la mise en place d'institutions représentatives du personnel appelées, notamment, à intervenir dans les procédures de licenciement collectif pour motif économique. L'application de cette mesure porte ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts des travailleurs que le syndicat requérant a pour objet social de défendre. En conséquence, et alors même que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement fait valoir que la mesure contestée a été inspirée par l'objectif de favoriser l'emploi, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie.


Références :

[RJ1]

Cf. Juge des référés, 29 octobre 2003, Société Techna SA et autres, p. 422 ;

Rappr. Section, 19 octobre 2005, CGT et autres, à publier, feuilles roses p.17.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2005, n° 286440
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:286440.20051123
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