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23/11/2005 | FRANCE | N°286570

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 23 novembre 2005, 286570


Vu, enregistrée le 2 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par Mlle Julie X, demeurant à ... et M. Daniel Y, demeurant ... ; Mlle X et M. Y demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du consul général de France à Yaoundé en date du 8 septembre 2005 refusant à l'exposante un visa d'entrée en France ;

2°) d'autoriser l'exposante à entrer sur le territoire français pour la célébration

de son mariage avec l'exposant à la date qu'il plaira au maire d'Aix-en-Provence...

Vu, enregistrée le 2 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par Mlle Julie X, demeurant à ... et M. Daniel Y, demeurant ... ; Mlle X et M. Y demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du consul général de France à Yaoundé en date du 8 septembre 2005 refusant à l'exposante un visa d'entrée en France ;

2°) d'autoriser l'exposante à entrer sur le territoire français pour la célébration de son mariage avec l'exposant à la date qu'il plaira au maire d'Aix-en-Provence de fixer ;

3°) d'enjoindre au consul général de France de se conformer à l'ordonnance à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de prescrire que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils exposent qu'ils ont fait connaissance en juillet 2004 dans le cadre du Handiclub ; qu'ils ont souhaité se marier ; qu'une demande de visa de court séjour concernant l'exposante présentée le 15 février 2005 a été rejetée par le consul général de France à Yaoundé ; que ce refus a été déféré à la commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 qui a rejeté la réclamation dont elle était saisie le 1er septembre 2005 ; qu'une nouvelle demande de visa de court séjour présentée le 8 septembre 2005 a été également rejetée ; que cette dernière décision fait l'objet d'une réclamation le 26 septembre auprès de la commission des recours ; que celle-ci a avisé les exposants de son enregistrement le 25 octobre ; qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés car les exposants se trouvent dans l'impossibilité de contracter mariage ; que la publication des bans a eu lieu le 19 juillet 2005 ; qu'en vertu de l'article 65 du code civil, le mariage doit, à peine de caducité des formalités ainsi accomplies, être célébré dans l'année ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que l'état de santé de l'exposant, polyhandicapé à 100 p 100 ne lui permet pas de se rendre au Cameroun pour contracter un mariage avec l'exposante ; qu'il y a une atteinte plus que disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa ;

Vu enregistré le 17 novembre 2005, le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant observer liminairement que les conclusions par lesquelles il est demandé au juge des référés d'autoriser l'entrée en France de Mlle X sont irrecevables au motif qu'elles excèdent la compétence du juge des référés ; que si les conclusions à fin de suspension sont recevables elles ne sont pas fondées dès lors qu'il n'est satisfait à aucune des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que le seul projet de célébration du mariage des requérants ne saurait constituer comme l'a déjà relevé le juge des référés du Conseil d'Etat une circonstance propre à caractériser une situation d'urgence rendant indispensable l'intervention du juge des référés et ce d'autant plus qu'aucune nouvelle date de mariage, depuis celle fixée initialement au 30 septembre 2005, n'a été arrêtée par les futurs époux ; que les requérants ne sauraient se prévaloir utilement de leur droit au respect de leur vie familiale ; qu'en effet, ils ne se sont jamais rencontrés et ils n'ont eu aucune communauté de vie avant le projet de mariage ; qu'il n'y a pas d'atteinte disproportionnée à une vie familiale qui n'existe pas ; que la première demande de visa ne reposait pas sur la perspective d'un mariage et avait pour seul motif un séjour touristique ; que, s'agissant de la seconde demande, existe un doute légitime quant au caractère sérieux de l'engagement matrimonial ; que Mlle X n'a jamais été confrontée à la réalité du handicap de son futur époux, de vingt ans son aîné ;

Vu, enregistré le 18 novembre 2005, le mémoire en réplique présenté par Mlle X et M. Y qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils font valoir que l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 28 septembre 2005 invoquée par l'administration a pris position sur l'absence d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et non sur l'absence d'urgence au regard de l'article L. 521-1 de ce code ; que, s'agissant de la légalité de la décision attaquée, ils soulignent que faute de décision écrite, ils ne sont pas à même d'apprécier si c'est l'autorité compétente qui a pris la décision ; qu'en outre, le ministre est infondé à mettre en doute la réalité de leur intention matrimoniale d'autant que le droit de se marier ne peut être réservé à des personnes du même âge, de même nationalité, de situation économique confortable et en parfaite santé ; qu'à titre subsidiaire, ils concluent à ce qu'il soit enjoint à l'autorité consulaire de procéder à un nouvel examen de la demande dans les quinze jours de la décision à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;

Vu le code civil, notamment son article 65 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les requérants, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 21 novembre 2005 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître Coutard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X née le 26 août 1974 au Cameroun, pays dont elle a la nationalité, et M. Y, de nationalité française, après des échanges de courriels, dont la réalité est attestée depuis le 28 septembre 2004, ont exprimé la volonté de s'unir par les liens du mariage, bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés ; que Mlle X s'est abstenue de faire état de cette perspective dans une première demande de visa de court séjour rejetée successivement par le consul général de France à Yaoundé, le 15 février 2005, puis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 1er septembre 2005 ; que l'intéressée a fait état en revanche de son projet d'union avec M. Y au soutien d'une seconde demande de visa de court séjour présentée le 8 septembre 2005 et rejetée le jour même par l'autorité consulaire ; que dans leur requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de cette décision Mlle X et M. Y soutiennent qu'elle est illégale à un double titre ; d'une part, en ce que son caractère verbal ne permettrait pas de vérifier si elle émane d'une autorité compétente et, d'autre part, en ce qu'elle porte une atteinte excessive à leur droit de mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant sur le premier point, qu'en raison de l'institution par le décret du 10 novembre 2000 d'une procédure de recours administratif préalablement à la saisine du juge de la légalité, un vice d'incompétence affectant par hypothèse la décision prise par l'autorité consulaire, a, en tout état de cause, vocation à être couvert par la décision à intervenir sur le recours hiérarchique qui a d'ailleurs été formé par les requérants ; que, sur le second point, eu égard tant au fait que les requérants ne se sont jamais rencontrés qu'au caractère problématique de l'intention matrimoniale de Mlle X, le moyen invoqué ne paraît pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'il appartient aux requérants, s'ils s'y croient fondés, d'apporter devant la commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 tous éléments d'appréciation complémentaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées ; qu'il en va de même de leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Julie X et de M. Daniel Y est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Julie X, à M. Daniel Y et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 2005, n° 286570
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 23/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 286570
Numéro NOR : CETATEXT000008253254 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-23;286570 ?
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