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24/11/2005 | FRANCE | N°286733

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 24 novembre 2005, 286733


Vu, 1°), enregistrée sous le n° 286733 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 8 novembre 2005, la requête présentée pour M. Mounir YX, demeurant ... ; M. YX demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision en date du 19 mai 2005 par laquelle le consul de France à Sfax (Tunisie) lui a refusé un visa de court séjour en vue de rejoindre son épouse Mme Manel ZY de nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires

étrangères de procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai de quin...

Vu, 1°), enregistrée sous le n° 286733 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 8 novembre 2005, la requête présentée pour M. Mounir YX, demeurant ... ; M. YX demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision en date du 19 mai 2005 par laquelle le consul de France à Sfax (Tunisie) lui a refusé un visa de court séjour en vue de rejoindre son épouse Mme Manel ZY de nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose qu'il est né le 20 septembre 1974 à Djerba en Tunisie, pays dont il a la nationalité ; qu'il a épousé à Djerba le 9 juillet 2004, Madame Manel ZY de nationalité française, résidant en France ; que le mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil du consulat général de France à Tunis le 12 octobre 2004 ; qu'il a déposé le 21 décembre 2004 une demande de visa qui a été rejetée par une décision du consul de France à Sfax pour le double motif qu'il n'y aurait pas de communauté de vie entre les époux et qu'il n'est pas justifié de ressources personnelles suffisantes pour subvenir aux besoins liés à son établissement en France ; que le premier motif est inopérant ; que l'absence de communauté de vie avant le mariage ne peut être utilement opposée s'agissant de personnes de confession musulmane ; que l'administration n'apporte aucun élément démontrant que l'union contractée serait une union de complaisance ; qu'au demeurant, le Parquet n'a pas requis l'annulation du mariage ; qu'il y a méconnaissance des articles 8, 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le motif relatif aux ressources est lui aussi inopérant dès lors que l'existence de ressources n'est pas une condition du mariage et, encore moins de l'obtention d'un visa pour rejoindre son conjoint, de nationalité française ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu, 2°), enregistrée sous le n° 287100 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 15 novembre 2005, la requête présentée pour M. Mounir YX demeurant ... ; M. YX demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision en date du 27 octobre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa réclamation dirigée contre la décision en date du 19 mai 2005 du consul de France à Sfax (Tunisie) lui ayant refusé un visa de court séjour en vue de rejoindre son épouse Mme Manel ZY, de nationalité française ;

2°) d'enjoindre aux services consulaires de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir un visa de court séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose qu'il est né le 20 septembre 1974 à Djerba, en Tunisie, pays dont il a la nationalité ; qu'il a épousé à Djerba le 9 juillet 2004, Madame Manel ZY, de nationalité française, résidant en France ; que le mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil du consulat général de France à Tunis le 12 octobre 2004 ; que la demande de visa de court séjour qu'il a présentée dès le 21 décembre 2004 a été rejetée successivement par le consul de France à Sfax le 19 mai 2005 puis par la commission des recours le 27 octobre 2005 au motif que son mariage serait intervenu à des fins autres que l'union matrimoniale ; que ce motif est inopérant et caractérise une violation de la règle de droit ; que la référence faite par la commission à une précédente tentative d'union avec Mme Angélique Y procède d'une dénaturation des faits dans la mesure où est attribuée à l'exposant une déclaration de cette dernière ; que son épouse, Mme ZY, a fait plusieurs voyages à destination de la Tunisie où elle se trouve actuellement ; que la commission ne rapporte nullement la preuve de ses allégations ; que le Parquet n'a pas requis l'annulation du mariage ; qu'il y a méconnaissance des articles 8, 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2005 présenté par le ministre des affaires étrangères tendant au rejet de la requête n° 286733 au motif qu'aucune des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est remplie ; que le requérant n'invoque aucune circonstance caractérisant une situation d'urgence ; que, subsidiairement, aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de visa ; qu'en effet, l'union matrimoniale des intéressés n'a été contractée que dans le seul but de permettre à M. YX de s'installer en France ; qu'il a par le passé procédé à de nombreuses tentatives en ce sens ; que les 6 juin et 2 septembre 2002 il a sollicité, en vain, l'obtention d'un visa pour rendre visite à un cousin ; qu'il a formé ensuite une demande de visa pour suivre un stage de formation en faisant état de la profession d'agriculteur alors qu'il avait déclaré précédemment une activité de commerçant ; qu'une quatrième demande de visa a eu pour objet la célébration de son mariage avec Mlle Y de nationalité française à Saint Avertin (Indre-et-Loire) ; que Mlle Y a fait savoir qu'en la circonstance sa confiance avait été abusée ; qu'en l'espèce, ni M. YX, ni Mlle Manel ZY n'ont été en mesure de produire un quelconque document permettant d'établir la sincérité de leur union matrimoniale ; que faute pour les intéressés de justifier d'une réelle intention de vie commune, la décision de refus de visa ne porte pas atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu, enregistré le 23 novembre 2005 le mémoire en réplique présenté pour M. YX qui tend aux mêmes fins que ses requêtes par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de ladite convention ;

Vu le code civil, notamment son article 170-1 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Mounir YX, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 23 novembre 2005 à 11 heures au cours de laquelle a été entendu :

- Maître Bouzidi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. YX ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Mounir YX se rattachent aux suites données à une même demande de visa d'entrée en France ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même ordonnance ;

- Sur les conclusions de la requête n° 286733 :

Considérant que le décret du 10 novembre 2000, pris par le Premier ministre sur le fondement du pouvoir réglementaire qu'il tient de l'article 21 de la Constitution, a institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France émanant des autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi que le spécifie l'article 1er de ce décret la saisine de la commission « est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; que, selon l'article 5 du décret, la commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé ;

Considérant que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser aux autorités compétentes pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours, soit par la commission, soit par le ministre, se substitue nécessairement à la décision initiale ; qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ; qu'en conséquence, une demande de suspension de la décision initiale est sans objet dès lors qu'est intervenue la décision administrative consécutive au recours formé devant la commission ;

Considérant qu'avant même l'introduction par M. YX de sa requête n° 286733 tendant à ce que soit ordonnée par le juge des référés du Conseil d'Etat la suspension de la décision en date du 19 mai 2005 du consul de France à Sfax lui ayant refusé un visa de court séjour, a été notifiée au mandataire de l'intéressé devant la commission instituée par le décret du 10 novembre 2000, la décision du 27 octobre 2005 par laquelle cette instance a rejeté le recours administratif qu'avait formé M. YX à l'encontre du refus de visa ; que la décision de la commission s'étant entièrement substituée à la décision initiale, la requête tendant à la suspension de celle-ci se trouve privée d'objet ; qu'elle doit par suite être rejetée ; que dans la mesure où le requérant a contesté la décision de la commission et sollicité sa suspension par une autre requête, il n'y a pas lieu de rechercher si la requête n° 286733 doit être regardée comme étant dirigée contre la décision confirmant la décision initiale de refus de visa ;

- Sur les conclusions de la requête n° 287100 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; que selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et « justifier de l'urgence de l'affaire » ; que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. YX, né le 20 septembre 1974 à Djerba, en Tunisie, pays dont il a la nationalité, a épousé le 9 juillet 2004 dans cette ville, Mlle Manel ZY, née le 17 janvier 1988 à Paris qui possède à la fois la nationalité française et la nationalité tunisienne ; que le mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil du consulat général de France à Tunis le 12 octobre 2004 ; que l'autorité consulaire puis la commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 ont rejeté la demande de visa d'entrée en France présentée par M. YX en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français, au motif que l'union matrimoniale des intéressés n'a été contractée que dans le seul but de permettre à M. YX de s'installer en France ; que si celui-ci conteste la pertinence de ce motif il ne justifie pas en quoi la décision de refus de visa dont il demande la suspension lui cause un préjudice suffisamment grave et immédiat d'autant que son épouse, qui a la double nationalité, française et tunisienne, l'a, selon ses dires, rejoint à Djerba et vit à ses côtés ; que ni au cours de l'instruction écrite, ni lors de l'audience de référé, il n'a été démontré que le refus de visa causerait à l'épouse du requérant un préjudice grave et immédiat ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter également les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Mounir YX sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mounir YX et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTRANGERS - ENTRÉE EN FRANCE - VISAS - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE (DÉCRET DU 10 NOVEMBRE 2000) - SUBSTITUTION DE LA DÉCISION PRISE SUR RECOURS À LA DÉCISION INITIALE [RJ1] - CONSÉQUENCE - NON-LIEU À STATUER SUR UNE DEMANDE DE SUSPENSION DE LA DÉCISION INITIALE.

335-005-01 L'institution par les dispositions du décret n°2000-1093 du 10 novembre 2000 d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser aux autorités compétentes pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours, soit par la commission, soit par le ministre, se substitue nécessairement à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. En conséquence, une demande de suspension de la décision initiale est sans objet dès lors qu'est intervenue la décision administrative consécutive au recours formé devant la commission.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - EXERCICE D'UN TEL RECOURS - EFFETS - DEMANDE DE SUSPENSION EN RÉFÉRÉ DE LA DÉCISION ADMINISTRATIVE - DEMANDE DE SUSPENSION D'UNE DÉCISION DE REFUS DE VISA - EFFETS DU RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE (DÉCRET DU 10 NOVEMBRE 2000) - SUBSTITUTION DE LA DÉCISION PRISE SUR RECOURS À LA DÉCISION INITIALE [RJ1] - CONSÉQUENCE - NON-LIEU À STATUER SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DE LA DÉCISION INITIALE.

54-01-02-01 L'institution par les dispositions du décret n°2000-1093 du 10 novembre 2000 d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser aux autorités compétentes pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours, soit par la commission, soit par le ministre, se substitue nécessairement à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. En conséquence, une demande de suspension de la décision initiale est sans objet dès lors qu'est intervenue la décision administrative consécutive au recours formé devant la commission.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - DEMANDE DE SUSPENSION D'UNE DÉCISION DE REFUS DE VISA - EFFETS DU RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE (DÉCRET DU 10 NOVEMBRE 2000) - SUBSTITUTION DE LA DÉCISION PRISE SUR RECOURS À LA DÉCISION INITIALE [RJ1] - CONSÉQUENCE - NON-LIEU À STATUER SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DE LA DÉCISION INITIALE.

54-035-02 L'institution par les dispositions du décret n°2000-1093 du 10 novembre 2000 d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser aux autorités compétentes pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours, soit par la commission, soit par le ministre, se substitue nécessairement à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. En conséquence, une demande de suspension de la décision initiale est sans objet dès lors qu'est intervenue la décision administrative consécutive au recours formé devant la commission.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 18 novembre 2005, Houlbreque, à publier.


Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 2005, n° 286733
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Bruno Genevois
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 24/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 286733
Numéro NOR : CETATEXT000008255095 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-24;286733 ?
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