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25/11/2005 | FRANCE | N°260266

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25 novembre 2005, 260266


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE NATIOCREDIBAIL, dont le siège est 46-52, rue Arago à Puteaux Cedex (92823), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE NATIOCREDIBAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 9 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, se prononçant sur son appel formé à l'encontre du jugement du 29 décembre 1999 du tribunal administratif de Melun la déboutant partiellement de ses dema

ndes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les pro...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE NATIOCREDIBAIL, dont le siège est 46-52, rue Arago à Puteaux Cedex (92823), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE NATIOCREDIBAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 9 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, se prononçant sur son appel formé à l'encontre du jugement du 29 décembre 1999 du tribunal administratif de Melun la déboutant partiellement de ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Mitry-Mory pour un immeuble situé 9010, rue Marcellin Berthelot, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ses conclusions à concurrence des dégrèvements de taxe foncière accordés en cours d'instance au titre des années 1996 et 1997, a rejeté le surplus de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et à la réduction de la taxe litigieuse d'un montant de 74 560,07 euros pour l'année 1996 et de 75 242,28 euros pour l'année 1997 ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la réduction de la taxe litigieuse d'un montant de 73 590,65 euros au titre de l'année 1996 et de 74 259,59 euros au titre de l'année 1997 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 26 octobre 2005, la note en délibéré, présentée pour la SOCIETE NATIOCREDIBAIL ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE NATIOCREDIBAIL,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE NATIOCREDIBAIL est propriétaire d'un immeuble sis 9010, rue Marcellin Berthelot, à Mitry-Mory, dans lequel est exercée une activité de messagerie et d'entreposage ; qu'elle a demandé une réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ; que, ses réclamations n'ayant été que partiellement admises, la société a demandé au tribunal administratif de Melun de lui accorder une réduction supplémentaire de ces impositions à hauteur de 94 568,56 euros au titre de 1996 et de 100 617,42 euros au titre de 1997 ; que, le tribunal administratif de Melun ayant décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance et rejeté le surplus de sa demande, la SOCIETE NATIOCREDIBAIL a formé appel de ce jugement ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'article 2 de l'arrêt du 9 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence de nouveaux dégrèvements accordés au cours de l'instance d'appel, a rejeté le surplus de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et à la réduction de la taxe litigieuse d'un montant de 74 560,07 euros pour l'année 1996 et de 75 242,28 euros pour l'année 1997 ; qu'eu égard aux dégrèvements intervenus en cours d'instance, la SOCIETE NATIOCREDIBAIL doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge à hauteur, respectivement, de 47 236,94 euros au titre de 1996, et de 48 663,49 euros au titre de 1997 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rejeter les conclusions de la SOCIETE NATIOCREDIBAIL tendant à la réduction de la taxe litigieuse, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir relevé que l'administration ne se référait plus qu'au seul local-type n° 32 du procès-verbal complémentaire des opérations d'évaluation foncière de la commune de Mitry-Mory, dont le tarif était de 45 F par mètre carré, a jugé qu'il n'y avait plus matière à statuer sur ce point de la requête, sans répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la valeur locative foncière de ce local-type de référence avait été déterminée par comparaison avec le local-type n° 36 de la commune de Claye-Souilly, qui n'existait pas à la date du 1er janvier 1970 et n'avait pas été évalué conformément aux dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ; que, par suite, la SOCIETE NATIOCREDIBAIL est fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'hypothèse où la valeur locative d'un local est déterminée par comparaison, les termes de comparaison retenus doivent être constitués par des immeubles précisément identifiés, situés par priorité sur le territoire de la commune, et dont la valeur locative a été déterminée au moyen de l'une des deux méthodes prévues au b) du 2° de cet article ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a évalué l'immeuble de la société requérante selon la méthode de comparaison prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, en se référant initialement aux locaux n° 32 et n° 48 du procès-verbal complémentaire des opérations d'évaluation foncière de la commune de Mitry-Mory, puis a décidé, en cours d'instance devant la cour administrative d'appel de Paris, de se fonder exclusivement sur le premier de ces deux termes de comparaison ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration se référerait encore, pour l'évaluation litigieuse, au tarif unitaire de 90 F/m² propre au local-type n° 48 manque en fait ; que si le procès-verbal se borne à mentionner, comme le relève la requérante, que le local-type n° 32, achevé en 1994, a été évalué par comparaison avec les communes voisines, il résulte des écritures non contredites du ministre devant le Conseil d'Etat que cette évaluation a été effectuée par comparaison avec le local-type n° 86 du procès-verbal de la commune de Villeparisis, édifié en 1947 et dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il a été évalué au moyen de l'une des deux méthodes prévues au b) du 2° de l'article 1498 du code général des impôts ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le terme de comparaison retenu par l'administration ne serait pas constitué par un immeuble précisément identifié, ou dont la valeur locative n'aurait pas été déterminée selon les prévisions de cet article ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a pu, à bon droit, pour procéder au calcul des surfaces pondérées du local en litige, retenir des coefficients de 1,0 pour les bureaux, 0,9 pour les surfaces à usage de stockage et 0,1 pour les aires de manoeuvre ; que la SOCIETE NATIOCREDIBAIL n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de ce que les coefficients de pondération retenus seraient différents de ceux figurant dans la doctrine administrative 6 C 2332 du 15 décembre 1988, qui ne contient, à cet égard, aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE NATIOCREDIBAIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE NATIOCREDIBAIL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 9 juillet 2003 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE NATIOCREDIBAIL est rejeté.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SOCIETE NATIOCREDIBAIL sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIOCREDIBAIL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 260266
Date de la décision : 25/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS - IMMEUBLE COMMERCIAL - MÉTHODE COMPARATIVE - CONDITIONS RELATIVES AUX TERMES DE COMPARAISON RETENUS (ART - 1498 - 2° - B) DU CGI) [RJ1].

19-03-01-02 Il résulte des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts que, dans l'hypothèse où la valeur locative d'un local est déterminée par comparaison, les termes de comparaison retenus doivent être constitués par des immeubles précisément identifiés, situés par priorité sur le territoire de la commune, et dont la valeur locative a été déterminée au moyen de l'une des deux méthodes prévues au b) du 2° de cet article.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE - IMMEUBLE COMMERCIAL - MÉTHODE COMPARATIVE - CONDITIONS RELATIVES AUX TERMES DE COMPARAISON RETENUS (ART - 1498 - 2° - B) DU CGI) [RJ1].

19-03-03-01 Il résulte des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts que, dans l'hypothèse où la valeur locative d'un local est déterminée par comparaison, les termes de comparaison retenus doivent être constitués par des immeubles précisément identifiés, situés par priorité sur le territoire de la commune, et dont la valeur locative a été déterminée au moyen de l'une des deux méthodes prévues au b) du 2° de cet article.


Références :

[RJ1]

Cf. 24 novembre 1997, n° 170952, Sté Marché Lauragais Camman, RJF 1/98, n° 53.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2005, n° 260266
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260266.20051125
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