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25/11/2005 | FRANCE | N°261026

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 25 novembre 2005, 261026


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, ayant son siège social ..., représentée par son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 mai 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté ses demandes tendant à l'autorisation d'exploiter des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre sur les zones de Narbonne, Limoux, Nîmes, Alès, le Vigan, Bédarieux, Mende,

Florac et Prades, dans le ressort du comité technique radiophonique...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, ayant son siège social ..., représentée par son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 mai 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté ses demandes tendant à l'autorisation d'exploiter des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre sur les zones de Narbonne, Limoux, Nîmes, Alès, le Vigan, Bédarieux, Mende, Florac et Prades, dans le ressort du comité technique radiophonique de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la SOCIETE VORTEX soutient que la décision du 27 mai 2003, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à la délivrance de l'autorisation d'exploiter des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans le ressort du comité technique radiophonique de Toulouse, aurait été motivée postérieurement à cette date, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément susceptible de la faire regarder comme établie ;

En ce qui concerne la zone d'Alès :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'exercice de la liberté de communication peut être notamment limité par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication ; qu'il incombe au Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon l'article 22 de cette loi, s'agissant de l'usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des moyens de radiodiffusion, de contrôler leur utilisation et de prendre les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux ; qu'aux termes de l'article 29 de ladite loi : Au vu des déclarations de candidature enregistrées, le conseil arrête une liste des fréquences, pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les sites d'émission et la puissance apparente rayonnée. Les candidats inscrits sur la liste prévue au cinquième alinéa du présent article font connaître au conseil la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour diffuser leur service. Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la seule fréquence qui pouvait être dégagée dans la zone d'Alès était très proche des fréquences attribuées à la radio N.R.J. dans les zones voisines de Nîmes et Montpellier et que son affectation à la diffusion d'un autre programme aurait entraîné des phénomènes de brouillage qu'il n'était pas possible de prévenir en soumettant les émissions à des conditions techniques particulières ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait signalé que cette fréquence était assortie d'une contrainte de programme dans sa décision du 2 juillet 2002 publiant la liste des fréquences pouvant être attribuées ; que dans ces conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont la décision est suffisamment motivée sur ce point, a pu légalement, dans l'intérêt du public et compte tenu des contraintes techniques propres à la zone concernée, retenir pour ce motif la candidature de N.R.J. pour exploiter la fréquence 106 MHz dans la zone d'Alès ;

En ce qui concerne les zones de Bédarieux et Le Vigan :

Considérant que pour écarter la candidature de la SOCIETE VORTEX en catégorie D dans les zones de Bédarieux et Le Vigan, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a relevé qu'au regard du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, le programme Sud Radio en catégorie B était susceptible de s'adresser à un plus large public que Skyrock dans la première de ces deux zones, tandis qu'il retenait pour le même motif la candidature en catégorie E du programme R.M.C. Info dans la seconde ; que sa décision, qui énonce les motifs de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas commis d'erreur de droit en tenant compte du fait que les services de radio proposés par les candidats retenus appartenaient à des catégories qui n'étaient pas représentées dans leur zone respective ; que la circonstance que les candidats retenus se soient déjà vu accorder, dans la même région, un plus grand nombre d'autorisations d'émettre que la société requérante ne suffit pas à établir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu en l'espèce le principe de diversification des opérateurs ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil se soit livré à une inexacte appréciation de l'intérêt respectif des différents programmes proposés ;

En ce qui concerne la zone de Florac :

Considérant que pour écarter la candidature de la SOCIETE VORTEX dans la zone de Florac, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a relevé que, au regard du critère de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de la diversification des opérateurs, la programmation musicale de N.R.J., qui s'adresse à la tranche d'âge des 15-49 ans, est susceptible d'intéresser un plus large public que le service Skyrock eu égard à la thématique rap de son programme et au public spécifique qu'il vise, celui de la tranche d'âge de 15 à 25 ans ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait porté une appréciation erronée sur l'intérêt respectif des différents programmes proposés ; qu'il n'était pas tenu d'attribuer dans le ressort d'un même comité technique régional un nombre égal de fréquences à chaque service de radiodiffusion sonore ;

Considérant enfin que la décision attaquée, qui résulte d'une exacte application des critères posés par la loi du 30 septembre 1986, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression et celui de recevoir ou de communiquer des informations sans qu'il puisse y avoir d'ingérence d'autorités publiques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 mai 2003 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la SOCIETE VORTEX tendant à l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 mai 2003, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées tendant à ce qu'il soit enjoint au Conseil supérieur de l'audiovisuel de délivrer à la SOCIETE VORTEX une autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les zones concernées, à peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, sont irrecevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE VORTEX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE VORTEX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261026
Date de la décision : 25/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2005, n° 261026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261026.20051125
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