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25/11/2005 | FRANCE | N°261027

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 25 novembre 2005, 261027


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL SETIUS RADIO, dont le siège social est sis ..., représentée son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la société requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 mai 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en catégorie C dans la zone de Nîmes ;

Vu les autres pièces du dossie

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Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de ...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL SETIUS RADIO, dont le siège social est sis ..., représentée son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la société requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 mai 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en catégorie C dans la zone de Nîmes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance plénière du 27 mai 2003, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été motivée postérieurement à cette date par le Conseil supérieur de l'audiovisuel manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication (...) ;

Considérant que si le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en vertu de ces dispositions, tenir compte, lorsqu'il accorde une autorisation, de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, laquelle peut notamment résulter de l'antériorité d'implantation du candidat dans une zone limitrophe, la circonstance que la requérante ait précédemment été autorisée à émettre dans la zone de Sète, et dont il n'est pas établi qu'elle n'ait pas été prise en compte par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans l'appréciation des mérites comparés des candidatures dont il était saisi, ne pouvait justifier à elle seule que sa candidature soit retenue ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne pouvait légalement rejeter sa candidature dans la zone de Nîmes dès lors qu'elle avait précédemment été autorisée à émettre dans la zone de Sète ;

Considérant qu'en se fondant sur le critère de diversification des opérateurs, lequel se rattache à l'impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, pour écarter la candidature de la société requérante et retenir celle de Radio Alliance Plus, au motif que dans la même catégorie que le programme Skyrock Grand sud proposé par la SARL SETIUS RADIO, d'autres services déjà autorisés étaient susceptibles de satisfaire les attentes du public visé, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a entaché sa décision, qui est suffisamment motivée, ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation des faits ;

Considérant que si la société requérante soutient que le service Radio Alliance Plus percevrait davantage de recettes tirées du marché publicitaire local que son propre service et que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait ainsi méconnu le critère fixé au 2° de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 aux termes duquel le Conseil doit tenir compte du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle , il ressort des pièces du dossier que le programme Radio Alliance Plus ne prévoit aucun recours à la publicité ; que, par suite, le moyen manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SETIUS RADIO n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 mai 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Nîmes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL SETIUS RADIO est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL SETIUS RADIO, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261027
Date de la décision : 25/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2005, n° 261027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261027.20051125
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