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25/11/2005 | FRANCE | N°267574

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25 novembre 2005, 267574


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Selim X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2004 par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au pr

fet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Selim X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2004 par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision 64-732 CEE du Conseil du 23 décembre 1963 portant conclusion de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;

Vu le règlement CEE n° 2760/72 du Conseil du 19 décembre 1972 portant conclusion du protocole additionnel du 23 novembre 1970, annexé à l'accord susvisé ;

Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles de La Verpillière, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 février 2004, de la décision du même jour, du préfet de la Savoie lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : ... tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour ; que l'article 12 de la même ordonnance dispose : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 341-3 du code du travail : L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France. / A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'Office des migrations internationales. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui était entré en France le 24 mars 2003 sous le couvert d'un visa de long séjour délivré au vu d'un contrat de travail établi par la société TAD, a été involontairement privé de cet emploi dès le 8 avril 2003 ; que, cependant, il a sollicité le 16 juin 2003, avant l'expiration de la validité de son visa, une carte de séjour temporaire de salarié en produisant un nouveau contrat de travail établi par une autre entreprise ; qu'il appartenait dès lors à l'administration d'examiner cette demande, qui entrait dans le champ des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 341-3 du code du travail, en faisant application des critères d'appréciation énumérés à l'article R. 341-4 du même code ; que, par suite, en se bornant, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. X, à relever que celui-ci avait perdu son emploi au sein de la société TAD, le préfet de la Savoie a entaché d'erreur de droit son arrêté du 10 février 2004 ; qu'ainsi, M. X est fondé, en excipant de l'illégalité de ce premier arrêté, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2004, par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui prononce l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'intéressé ; qu'en revanche, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Savoie de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en date du 10 avril 2004 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Savoie en date du 30 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X est annulé.

Article 3 : Le préfet de la Savoie statuera à nouveau sur la situation de M. X dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Selim X et au préfet de la Savoie.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 267574
Date de la décision : 25/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTRANGERS - SÉJOUR DES ÉTRANGERS - REFUS DE SÉJOUR - MOTIFS - REFUS FONDÉ SUR LA PERTE INVOLONTAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL AYANT JUSTIFIÉ LA DÉLIVRANCE D'UN VISA DE LONG SÉJOUR - ILLÉGALITÉ - CONDITIONS.

335-01-03-04 Lorsque le titulaire d'un visa de long séjour délivré au vu d'un contrat de travail, ayant involontairement perdu son emploi, sollicite avant l'expiration de ce visa une carte de séjour temporaire de salarié en produisant un nouveau contrat de travail établi par une autre entreprise, l'autorité préfectorale ne peut se fonder sur la seule perte d'emploi pour lui opposer un refus, mais doit examiner cette demande, qui entre dans le champ des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 341-2 du code du travail, en faisant application des critères d'appréciation énumérés à l'article R. 341-4 du même code.

ÉTRANGERS - EMPLOI DES ÉTRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL - DÉLIVRANCE D'UNE CARTE DE SÉJOUR TEMPORAIRE PORTANT LA MENTION SALARIÉ - REFUS FONDÉ SUR LA PERTE DU CONTRAT DE TRAVAIL AYANT JUSTIFIÉ LA DÉLIVRANCE D'UN VISA DE LONG SÉJOUR - ILLÉGALITÉ LORSQUE LA DEMANDE N'A PAS ÉTÉ APPRÉCIÉE AU REGARD DE L'ARTICLE R - 341-4 DU CODE DU TRAVAIL.

335-06-02-01 Lorsque le titulaire d'un visa de long séjour délivré au vu d'un contrat de travail, ayant involontairement perdu son emploi, sollicite avant l'expiration de ce visa une carte de séjour temporaire de salarié en produisant un nouveau contrat de travail établi par une autre entreprise, l'autorité préfectorale ne peut se fonder sur la seule perte d'emploi pour lui opposer un refus, mais doit examiner cette demande, qui entre dans le champ des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 341-2 du code du travail, en faisant application des critères d'appréciation énumérés à l'article R. 341-4 du même code.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2005, n° 267574
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Charles de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267574.20051125
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