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25/11/2005 | FRANCE | N°268085

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 25 novembre 2005, 268085


Vu 1°), sous le n° 268085, la requête, enregistrée le 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 16 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Z... et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande

présentée par Mme X..., épouse Z..., devant le tribunal administratif de Cergy-P...

Vu 1°), sous le n° 268085, la requête, enregistrée le 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 16 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Z... et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X..., épouse Z..., devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu, 2°) sous le n° 268086, la requête, enregistrée le 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 16 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Kai-Yong Z... et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Kai-Yong Z... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Kai-Yong Z... et sa femme, Mme Jie Z..., tous deux de nationalité chinoise, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 décembre 2003, des décisions du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. et Mme Z... font valoir qu'ils résident en France depuis respectivement 1996 et 1997, y ont eu un enfant en 2000, s'y sont mariés en 2002 et que Mme Z... est enceinte, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Z... font tous les deux l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, de sorte que rien ne s'opposait, à la date des décisions attaquées, à ce qu'ils poursuivent leur vie familiale, avec leur enfant dans leur pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. et Mme Z... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit des intéressés de vivre une vie familiale normale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis ; qu'elles n'ont pas davantage méconnu, dans ces conditions, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, qui stipule que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la circonstance que les arrêts de reconduite litigieux seraient contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l'enfant pour en prononcer l'annulation ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant que, par un arrêté du 7 juillet 2003, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du département, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné à M. Y... Z, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Z n'aurait pas été compétent pour signer les arrêtés attaqués manque en fait ;

Considérant, enfin, que M. et Mme Z... ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant qui crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation des jugements du 29 avril 2004 par lesquels le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses arrêtés du 16 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme Z... ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les jugements du 29 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. et Mme Z... sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Kai-Yong Z..., à Mme X..., épouse Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268085
Date de la décision : 25/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2005, n° 268085
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268085.20051125
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