La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2005 | FRANCE | N°269884

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25 novembre 2005, 269884


Vu le recours, enregistré le 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du 16 mars 2004 en tant que par lesdits articles, le tribunal administratif de Toulouse, faisant partiellement droit à la demande formée par la SA Languedocienne d'HLM, a accordé à ladite société une décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe

d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assuj...

Vu le recours, enregistré le 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du 16 mars 2004 en tant que par lesdits articles, le tribunal administratif de Toulouse, faisant partiellement droit à la demande formée par la SA Languedocienne d'HLM, a accordé à ladite société une décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à raison des immeubles dont elle est propriétaire à Toulouse, quartier dit de Tabar, d'autre part, de remettre à la charge de la société les impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Languedocienne d'HLM,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA Languedocienne d'HLM a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2001 à raison d'un groupe d'immeubles comprenant 456 appartements dont elle est propriétaire à Toulouse ; que la société a demandé un dégrèvement de ces impositions au motif que les coefficients d'entretien et de situation retenus par l'administration pour calculer la surface pondérée nette étaient trop élevés ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a fait partiellement droit aux conclusions de la société ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 1496 du code général des impôts : La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement ; qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative (...) ; qu'aux termes de l'article 324 P de l'annexe III au même code : La surface pondérée comparative de la partie principale (...) est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. / La surface pondérée nette ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur ; qu'aux termes de l'article 324 R de la même annexe : Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier (...) ;

Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a souverainement estimé que devaient être appliqués aux immeubles en litige un coefficient d'entretien de 1 et un coefficient de situation de - 0,10 ; qu'en jugeant que l'administration devait, dès lors, prononcer le dégrèvement correspondant à la baisse de la valeur locative qui découlait de ces nouveaux coefficients, sans rechercher au préalable, conformément aux dispositions précitées du I. 1 de l'article 1517 du code général des impôts, si la variation de l'un ou l'autre de ces coefficients entraînait une variation de plus d'un dixième de la valeur locative des immeubles dont s'agit, le tribunal administratif a méconnu le champ d'application de la loi et commis une erreur de droit ; que, par suite, les articles 1 et 2 du jugement attaqué doivent être annulés :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que l'article 3 du jugement du 16 mars 2004 du tribunal administratif, qui est devenu définitif faute d'avoir été contesté, a rejeté les conclusions de la SA Languedocienne d'HLM tendant à ce que soit fixé des coefficients de niveaux inférieurs à ceux retenus par le tribunal administratif ; que, dans le dernier état de ses conclusions, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE renonce à contester les coefficients retenus par le tribunal administratif ; que, dès lors, il convient d'adopter les coefficients retenus par le tribunal administratif et, par suite, de fixer le coefficient d'entretien à 1, et les coefficients de situation générale et situation particulière à - 0,05 chacun ;

Considérant que la variation de plus d'un dixième de la valeur locative exigée par les dispositions du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts pour constater un changement de caractéristiques physiques ou d'environnement doit résulter soit de la variation du coefficient d'entretien, soit de celle du coefficient de situation, sans addition des incidences des variations des deux coefficients ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que ni la fixation à 1 du coefficient d'entretien, ni la fixation à - 0,10 du coefficient de situation ne sont, prises indépendamment l'une de l'autre, susceptibles d'entraîner une diminution de plus d'un dixième de la valeur locative des immeubles en cause ; que, dès lors, la demande de la SA Languedocienne d'HLM tendant à la réduction de la valeur locative cadastrale ne peut qu'être rejetée ; que, par suite, il convient de remettre à la charge de la société les impositions litigieuses ;

Sur les conclusions de la SA Languedocienne d'HLM présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme réclamée par la SA Languedocienne d'HLM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du 16 mars 2004 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.

Article 2 : La demande de la SA Languedocienne d'HLM devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les impositions litigieuses sont remises à la charge de la SA Languedocienne d'HLM.

Article 4 : : Les conclusions de la SA Languedocienne d'HLM tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SA Languedocienne d'HLM.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 269884
Date de la décision : 25/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXES FONCIÈRES. TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES. - DÉTERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE (ART. 1496 À 1499 DU CGI) - IMMEUBLES À USAGE COMMERCIAL (ART. 1498 DU CGI) - MODALITÉS D'ACTUALISATION - CHANGEMENT DE CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES OU D'ENVIRONNEMENT (1 DU I DE L'ART. 1517 DU CGI) - CONDITIONS D'APPLICATION - VARIATION DE PLUS D'UN DIXIÈME DE LA VALEUR LOCATIVE RÉSULTANT SOIT DE LA VARIATION DU COEFFICIENT D'ENTRETIEN, SOIT DE CELLE DU COEFFICIENT DE SITUATION.

19-03-03-01 La variation de plus d'un dixième de la valeur locative exigée par les dispositions du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts pour constater un changement de caractéristiques physiques ou d'environnement doit résulter soit de la variation du coefficient d'entretien, soit de celle du coefficient de situation, sans addition des incidences des variations des deux coefficients. Par suite, des variations du coefficient d'entretien et du coefficient de situation qui, prises indépendamment l'une de l'autre, ne sont pas susceptibles d'entraîner une diminution de plus d'un dixième de la valeur locative des immeubles en cause, ne peuvent ouvrir droit à un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2005, n° 269884
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269884.20051125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award