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25/11/2005 | FRANCE | N°273513

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 25 novembre 2005, 273513


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 23 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Messaoud X, ensemble la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d

e l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nov...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 23 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Messaoud X, ensemble la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la décision du PREFET DU RHONE du 19 novembre 2003, notifiée le 21 novembre 2003, lui refusant un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des correspondances tant de M. X que de son épouse de nationalité française, qu'à la date de cette décision de refus de séjour, la vie commune des époux X avait cessé ; que, par suite, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 23 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X au motif qu'en refusant un titre de séjour à ce dernier en raison de la rupture de la communauté de vie entre les époux X, le PREFET DU RHONE se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Lyon ;

Considérant que si M. X excipe de l'illégalité d'une prétendue décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère lui aurait refusé un titre de séjour de dix ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait présenté une demande tendant à la délivrance d'un tel titre à laquelle le préfet de l'Isère aurait opposé un refus implicite par son silence ;

Considérant qu'au 23 septembre 2004, date de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, celui-ci avait cessé la vie commune avec son épouse depuis plus d'un an ; que, dans ces conditions, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. X ne peut être regardée comme ayant méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 28 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 23 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 septembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Messaoud X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 2005, n° 273513
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273513
Numéro NOR : CETATEXT000008159959 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-25;273513 ?
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