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25/11/2005 | FRANCE | N°273576

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 25 novembre 2005, 273576


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 7 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Farid X ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n

ovembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 7 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Farid X ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 septembre 2004 a été notifié au PREFET DU GARD par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 septembre 2004 ; que la requête à laquelle était jointe une copie du jugement attaqué, enregistrée par télécopie le 26 octobre 2004 et régularisée le 29 octobre 2004, a ainsi été déposée dans le délai d'un mois du recours contentieux fixé à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en deuxième lieu que, si en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué, il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU GARD a accompagné sa requête de la copie du jugement rendu par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant, en dernier lieu, que si la requête d'appel a été signée par Mme Yasmine Fontaine, adjointe au chef de bureau de l'état civil et des étrangers, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 février 2004 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, M. Jean-Pierre Hugues, préfet du Gard, a donné à M. Renaud Nury, chef du bureau de l'état civil et des étrangers, délégation pour signer tous documents relevant des attributions de son bureau et que l'article 5 de cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Renaud Nury, la délégation qui lui est consentie pourra être exercée par Mme Yasmine Fontaine ; qu'il en résulte que Mme Yasmine Fontaine était compétente pour signer la requête d'appel du PREFET DU GARD, alors même que l'arrêté du 2 février 2004 exclut de la délégation, notamment, les saisines du tribunal administratif ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par M. X doivent être écartées ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (..) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 juin 2004, de la décision du 27 mai 2004 par laquelle le PREFET DU GARD lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 2 février 2004 sus-évoqué, M. Jean-Pierre Hugues, préfet du Gard, a donné à M. Louis Vialtel, directeur de la réglementation et des libertés publiques, délégation pour signer toutes décisions relevant des attributions de son service, à l'exception d'actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés décidant la reconduite à la frontière d'étrangers en situation irrégulière ; qu'en vertu de l'article 2 de ce même arrêté, M. Renaud Nury, chef du bureau de l'état civil et des étrangers, a reçu délégation pour signer tous documents dans la limite des attributions de son bureau et hors les exceptions visées à l'article 1er ; qu'il résulte de ces dispositions que M. Renaud Nury était compétent pour signer l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X ; que, par suite, le PREFET DU GARD est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le moyen tiré de ce que M. Renaud Nury n'aurait pas reçu délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autre moyens présentés par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que M. X excipe de l'illégalité de la décision du 27 mai 2004 par laquelle le PREFET DU GARD lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 15 juillet 2002 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, M. Jean-Pierre Hugues, préfet du Gard, a donné délégation à M. Raymond Cervelle, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard, à l'exception de certaines décisions parmi lesquelles ne figurent pas la délivrance de titres de séjour sur le territoire français ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que M. Cervelle n'aurait pas reçu délégation pour signer la décision du 27 mai 2004 lui refusant un titre de séjour ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en février 1990 alors qu'il était âgé de moins de treize ans, qu'il y a vécu de façon habituelle depuis cette date auprès de son père et de son frère, lesquels résident régulièrement en France, ses allégations ne sont pas assorties des pièces suffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 7 septembre 2004 décidant sa reconduite à la frontière ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est célibataire et sans enfant et que sa mère et quatre frères et soeurs résident au Maroc ; que, par suite, l'exception d'illégalité soulevée ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU GARD est fondé à demander l'annulation du jugement du 21 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 7 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui, en première instance et en appel, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 21 septembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU GARD, à M. Farid X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273576
Date de la décision : 25/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2005, n° 273576
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273576.20051125
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