Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Seidi X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant mauritanien, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il se trouvait ainsi dans un cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée précitée, le préfet peut légalement décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté contesté du 9 novembre 2003, M. X a fait valoir qu'il est entré en France en 2001, après le décès de sa grand-mère avec laquelle il vivait dans son pays d'origine, pour rejoindre son père et sa jeune soeur qui résident tous deux régulièrement en France depuis de nombreuses années ; qu'il a allégué n'avoir plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, en particulier, avec sa mère, depuis qu'elle et son père ont divorcé en juillet 1996 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X, âgé de 23 ans à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, a vécu en Mauritanie jusqu'à l'âge de 21 ans ; qu'il ne produit aucune pièce d'état civil de nature à établir tant sa filiation que son absence d'attaches familiales en Mauritanie et qu'il est célibataire et sans enfant ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 9 novembre 2003 ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'arrêté contesté est signé par M. Yves Fauqueur, qui a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté préfectoral du 2 juin 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 3 juin 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ;
Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme portant au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 14 novembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Seidi X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.