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28/11/2005 | FRANCE | N°265345

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2005, 265345


Vu l'ordonnance en date du 3 mars 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée devant cette cour par le PREFET DU GARD ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 février 2004, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande :

1°) d'annuler le jugeme

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Vu l'ordonnance en date du 3 mars 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée devant cette cour par le PREFET DU GARD ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 février 2004, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 21 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Y,

- les conclusions de Mme Y... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir la régularité de l'entrée sur le territoire français de M. Y, de nationalité marocaine, et qu'il est constant que celui-ci n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. Y fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de 16 ans, qu'il y réside depuis avec son père, titulaire d'une carte de résident, qu'une de ses soeurs est également établie sur le territoire français où vivent de nombreux membres de sa famille dont certains possèdent la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où vivent sa mère et deux de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU GARD est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. Y devant le tribunal administratif de Montpellier et le Conseil d'Etat ;

Considérant que l'arrêté du 21 janvier 2004, par lequel le PREFET DU GARD a décidé la reconduite à la frontière de M. Y, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 21 janvier 2004 serait, dans les circonstances de l'espèce, entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU GARD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 janvier 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 21 janvier 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier du 26 janvier 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. Y ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU GARD, à M. X... Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265345
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2005, n° 265345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265345.20051128
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