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28/11/2005 | FRANCE | N°270146

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2005, 270146


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 19 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammed Ali X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 juin 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du 27 octobre 2003 par laquelle le vice-consul de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études sur le territoire français

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2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer u...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 19 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammed Ali X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 juin 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du 27 octobre 2003 par laquelle le vice-consul de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de long séjour pour études dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que la requête de M. X doit être regardée comme dirigée contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 juin 2004 et non aussi contre la décision du vice-consul de France à Tunis du 27 octobre 2003 rejetant la demande de visa de l'intéressé ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée aux conclusions qui auraient été dirigées contre cette dernière décision ne peut qu'être écartée ;

Sur le fond :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la décision du 3 juin 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirme la décision du vice-consul de France à Tunis du 27 octobre 2003 refusant de délivrer à M. X un visa d'entrée sur le territoire français en qualité d'étudiant, au motif que le projet d'études de ce dernier était dénué de caractère sérieux et qu'il y avait un risque de détournement de l'objet du visa en raison de la présence en France de membres de sa famille ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1983, a obtenu son baccalauréat en 2002 et n'a subi qu'un seul échec à l'issue de la première année d'un cycle en sciences économiques et de gestion à l'université de Tunis ; qu'il souhaite s'inscrire en France à un B.T.S. d'action commerciale en vue de travailler dans ce secteur à l'issue de ses études ; que, par suite, en confirmant le refus de visa de long séjour en qualité d'étudiant opposé par le vice-consul de France à Tunis, au motif que le projet d'études de M. X ne présentait pas un caractère cohérent et qu'il ne justifiait pas d'un projet professionnel justifiant cette orientation, la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la présence en France de membres de la famille de l'intéressé ne suffit pas à établir qu'il existerait, en l'espèce, un risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que si la présente décision, qui annule la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, n'implique pas nécessairement que les autorités compétentes délivrent un visa à M. X, elle a en revanche pour effet de saisir à nouveau ces autorités de la demande de l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre aux services compétents du ministre des affaires étrangères de procéder à ce nouvel examen dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 3 juin 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed Ali X et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 2005, n° 270146
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270146
Numéro NOR : CETATEXT000008235773 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-28;270146 ?
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