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28/11/2005 | FRANCE | N°270479

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2005, 270479


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé son arrêté du 18 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelatif X et fixant le pays de renvoi et lui a, d'autre part, enjoint de statuer sur la régularisation de la situation de M. X dans le délai d'un mois ;
>2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administrati...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé son arrêté du 18 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelatif X et fixant le pays de renvoi et lui a, d'autre part, enjoint de statuer sur la régularisation de la situation de M. X dans le délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2648 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2 et au dernier alinéa du même article ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres d'état civil français . (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance du certificat de résidence de dix ans est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne et qui a épousé le 24 janvier 2002 une ressortissante française, a sollicité, le 2 février 2004, un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des dispositions précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il s'est vu opposer, sur le fondement de l'article 7 bis, un refus pour défaut de vie commune effective entre les époux par décision préfectorale du 22 mars 2004 ; qu'en se fondant sur ce motif, alors que la vie commune entre M. X et son épouse avait cessé depuis le début du mois d'octobre 2003 et que Mme X avait introduit une procédure en divorce le 8 mars 2004, le PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la méconnaissance de ces stipulations pour annuler son arrêté du 18 mai 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 mars 2004, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 22 mars 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national ; que l'intéressé était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Marc Vernhes, secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise qui a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté du 13 mars 2003, régulièrement publié le 14 mars suivant au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable, pour demander l'annulation de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France le 14 mars 2003 à l'âge de 25 ans, est en instance de divorce avec sa femme ; que le couple n'a pas d'enfant et que l'intéressé n'établit pas avoir perdu toute attache familiale en Algérie ; que, par suite, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et lui a enjoint de statuer sur la demande de l'intéressé dans un délai d'un mois ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 28 juin 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Abdelatif X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270479
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2005, n° 270479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270479.20051128
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