La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2005 | FRANCE | N°271373

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2005, 271373


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Karim X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conv

ention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Karim X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il se trouvait ainsi dans un cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut légalement décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est à l'occasion du dépôt, le 15 mars 2004, d'un dossier en vue du mariage de M. X avec une ressortissante française que le maire de Nanterre a constaté l'irrégularité du séjour en France de l'intéressé et en a informé, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République, le 12 juin 2004 ; qu'en prenant, le 13 juillet suivant, un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a voulu mettre fin à la situation irrégulière de ce dernier sur le territoire et non pas contrecarrer le projet de mariage ; que la mesure de reconduite à la frontière concernant M. X n'est, par suite, pas entachée de détournement de pouvoir ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2004 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X a fait valoir qu'il vivait maritalement avec une ressortissante française avec laquelle il devait se marier le 24 juillet 2004 et que les bans étaient publiés, il ressort des pièces du dossier que cette vie commune était récente puisqu'elle avait débuté, selon les déclarations des intéressés, en août 2003, soit quelques mois après le début de leur relation ; que M. X et sa compagne conservent la possibilité de se marier, soit en Algérie, soit en France si M. X y revient en situation régulière ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a eu ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier et ne peut, par conséquent, être regardé comme pris en méconnaissance des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident, selon ses déclarations, ses parents, ses cinq frères et ses quatre soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'à la date où a été pris l'arrêté contesté, il était célibataire et sans enfant et ne vivait en France que depuis deux ans et trois mois ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 13 juillet 2004 ne peut être regardé ni comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ledit arrêté a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni comme étant entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 17 juillet 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Karim X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271373
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2005, n° 271373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271373.20051128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award