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28/11/2005 | FRANCE | N°271406

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2005, 271406


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 22 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Léa X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres piè

ces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 22 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Léa X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat de Mlle A,

- les conclusions de Mme Y... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité gabonaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 février 2004, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 12 février 2004 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans un cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut légalement décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mlle A fait valoir qu'entrée en France en 1996, elle y a séjourné régulièrement sous couvert de titres de séjour étudiant de 1999 à 2003, avant d'abandonner ses études à la suite de la naissance de son fils en 2003 et qu'elle n'a plus aucune attache familiale au Gabon, ses parents et grands-parents étant décédés, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et au fait que l'intéressée, âgée de 24 ans et célibataire, a conservé des attaches familiales au Gabon, où réside l'oncle qui l'a reconnue comme sa fille à sa naissance et où elle a séjourné à plusieurs reprises depuis son entrée en France en 1996, l'arrêté du 22 avril 2004 ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions les concernant ; que, en l'espèce, l'exécution de l'arrêté attaqué n'aurait ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de Mlle A de sa mère, dès lors que rien ne fait obstacle à ce que cette dernière emmène cet enfant avec elle ; que, dans ces circonstances, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale précitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 22 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle A ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 22 juillet 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mlle A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mlle Léa X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271406
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2005, n° 271406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271406.20051128
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