Vu la requête, enregistrée le 25 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 2 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 30 juillet 2004 fixant la Turquie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière de M. Mselim X ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux et dirigées contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a d'ailleurs été rejetée par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides des 4 septembre 2000 et 2 octobre 2003, confirmées par la commission de recours des réfugiés les 22 décembre 2000 et 7 décembre 2004, invoque la publicité faite en Turquie sur sa participation à une grève de la faim, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à établir l'existence des risques allégués par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine ; que si M. X fait état, en outre, de la situation actuelle en Turquie, de son appartenance ethnique et de son engagement politique, l'intéressé ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle permettant de regarder comme établies des circonstances de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a relevé une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la mesure fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux, retenant l'unique moyen invoqué par M. X, a annulé sa décision fixant la Turquie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière de ce dernier ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 août 2004 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux et tendant à l'annulation de la décision distincte fixant la Turquie comme pays de destination sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Mselim X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.