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28/11/2005 | FRANCE | N°271590

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2005, 271590


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 22 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 20 juillet 2004 fixant la Turquie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière de M. Huseyin X ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administ

ratif de Nantes et dirigées contre cette décision ;

Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 22 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 20 juillet 2004 fixant la Turquie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière de M. Huseyin X ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Nantes et dirigées contre cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X, qui avait déjà fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière à destination de la Turquie, le 22 octobre 2002, devenu définitif, fait de nouveau valoir, à l'appui de sa demande en annulation de la décision attaquée, les risques auxquels l'exposeraient ses origines kurdes ainsi que sa participation, dans le cadre de son engagement actif au sein d'un parti kurde, à de nombreuses manifestations dirigées contre l'Etat turc, il n'apporte pas, à l'appui de ses allégations notamment avec les nouvelles pièces qu'il produit, d'éléments de nature à établir la réalité des risques invoqués ; que sa nouvelle demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 août 2004 ; qu'ainsi, le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler sa décision du 20 juillet 2004 fixant la Turquie comme pays à destination duquel M. X sera reconduit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes, retenant l'unique moyen soulevé par M. X a annulé sa décision du 20 juillet 2004 fixant la Turquie comme pays vers lequel M. X sera renvoyé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du 22 juillet 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentées par M. X devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation de la décision distincte fixant la Turquie comme pays de destination ainsi que les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. Huseyin X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271590
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2005, n° 271590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271590.20051128
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