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28/11/2005 | FRANCE | N°286898

France | France, Conseil d'État, 28 novembre 2005, 286898


Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 14 et 25 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par LE SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS (SNUI), dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SNUI demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'instruction de décembre 2004 sur l'évaluation et la notation des agents des catégories A (inspecteur et I Dép. de 3ème classe - FC), B et C

de la direction générale des impôts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 14 et 25 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par LE SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS (SNUI), dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SNUI demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'instruction de décembre 2004 sur l'évaluation et la notation des agents des catégories A (inspecteur et I Dép. de 3ème classe - FC), B et C de la direction générale des impôts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'en l'absence de publication régulière de l'instruction attaquée, le délai de recours contentieux n'a pu courir ; que l'instruction présente un caractère réglementaire en tant qu'elle institue des quotas ou contingentements qui impliquent que les agents ne soient pas notés de manière objective, en tant qu'elle exclut les agents situés au sein d'échelons fixes du bénéfice des réductions d'ancienneté, en tant qu'elle impose que ces agents ne peuvent capitaliser les mois de réduction acquis lors de leur passage au sein d'un échelon fixe pour les valoriser une fois passés au sein d'un échelon variable, en tant qu'elle met en place un nouveau système informatique relatif à l'évaluation et la notation des agents, lequel prévoit expressément que les dossiers individuels des agents sont purgés des observations qu'ils ont été amenés à faire au sein du compte rendu d'évaluation, et enfin, en tant qu'elle prévoit que les agents ne bénéficient que d'un délai de 30 jours, pour demander auprès de la commission administrative paritaire compétente, la révision de leur notation ; que l'urgence résulte d'une part des préjudices de carrière qu'entraînera l'application de l'instruction et d'autre part des difficultés qui suivront l'annulation de l'instruction ; que plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'instruction ; que l'instruction attaquée est entachée d'incompétence en tant qu'elle édicte des règles à caractère réglementaire et dès lors qu'elle n'est pas signée par le directeur général des impôts ; que l'instruction, pour exclure du bénéfice de réductions d'ancienneté les agents situés au sein d'échelons fixes, fait appel au décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994, lequel méconnaît l'article 57 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 qui impose que l'avancement d'échelon soit fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires ; qu'en excluant du bénéfice de réductions d'ancienneté les agents situés au sein d'échelons fixes, l'instruction méconnaît le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 et l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 ; subsidiairement, que l'instruction est contraire à l'article 15 du décret du 29 avril 2002 en tant qu'elle ne permet pas aux agents situés au sein d'échelons fixes de valoriser, lors de leur passage au sein d'un échelon variable, les réductions d'ancienneté acquises alors qu'ils étaient au sein d'échelons fixes ; que l'instruction, en prévoyant que le dossier individuel des agents tel que conservé et consultable sur le système d'exploitation EVALNOT ne comprend pas les observations des agents effectuées à la suite des comptes rendu d'évaluation, méconnaît l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, l'article 3 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ainsi que le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ; que l'instruction, en prévoyant le contingentement des réductions d'ancienneté, implique que les mérites de chaque agent sont appréciés de manière relative, ce qui est contraire au décret du 29 avril 2002 ; que l'administration ne pouvait légalement, par une simple instruction, réduire à trente jours le délai imparti aux agents pour saisir la commission administrative paritaire compétente d'une demande de révision de leur notation, en dérogeant ainsi au délai de droit commun résultant de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'instruction dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par le SNUI ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que ... l'urgence le justifie ; que cette condition, distincte de celle relative à la légalité de la décision contestée, ne peut être regardée comme remplie que lorsque celle-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (...) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant que le Syndicat national unifié des impôts (SNUI) demande la suspension de l'instruction de décembre 2004 sur l'évaluation et la notation des agents des catégories A (inspecteurs et I Dép. de 3ème classe - FC), B et C de la direction générale des impôts ; que cette instruction est sans incidence sur la situation acquise par les agents concernés ; que si le SNUI soutient que l'instruction contestée entraînera, avant son annulation, des retards d'avancement préjudiciables à certains agents, cette circonstance ne constitue pas une atteinte suffisamment grave aux intérêts de ces agents pour caractériser une situation d'urgence ; qu'il n'y a en principe pas lieu pour le juge des référés, lorsqu'il recherche s'il y a urgence à prendre, avant tout jugement au fond, les mesures provisoires prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de se fonder sur la seule perspective des troubles que pourrait créer une possible annulation de la décision contestée ; qu'en l'espèce les conséquences invoquées par le syndicat requérant ne sont pas de nature à justifier d'une situation d'urgence ;

Considérant que, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la demande de suspension doit être rejetée, ainsi que les conditions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS (S.N.U.I.).

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 286898
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2005, n° 286898
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:286898.20051128
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