La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2005 | FRANCE | N°268677

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 novembre 2005, 268677


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 2004, présentée pour M. Richard X, ... ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté, en date du 19 décembre 2003, par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a reclassé au 5ème échelon du second grade du corps judiciaire avec une ancienneté conservée de 3 ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pi

èces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 2004, présentée pour M. Richard X, ... ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté, en date du 19 décembre 2003, par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a reclassé au 5ème échelon du second grade du corps judiciaire avec une ancienneté conservée de 3 ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition n'impose que les textes sur le fondement desquels une décision a été prise, aient été préalablement portés à la connaissance du bénéficiaire de cette mesure ; que M. X ne saurait, dès lors, soutenir qu'il aurait dû être informé par l'administration de la publication des dispositions réglementaires qui ont servi de fondement à l'arrêté du 19 décembre 2003 qu'il conteste et par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a classé à compter du 15 janvier 2003, au 5ème échelon du second grade, avec une ancienneté conservée de 3 ans ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'arrêté du 25 avril 2002, sur le fondement duquel l'arrêté du 19 décembre 2003 a été pris, serait entaché d'une rétroactivité illégale, dès lors que la mesure qu'il conteste, est intervenue postérieurement à la publication de cet arrêté ;

Considérant, en dernier lieu, que, pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, le requérant invoque l'illégalité dont serait entaché le décret du 7 janvier 1993, dans sa rédaction issue du décret du 31 décembre 2001, sur le fondement duquel il a été pris en tant qu'en réservant aux magistrats appartenant au second grade, à cette date, le bénéfice du grade provisoire du second grade doté d'un échelonnement indiciaire plus favorable, il méconnaîtrait le principe d'égalité entre magistrats ; que, toutefois, le décret du 7 janvier 1993, dans sa rédaction issue du décret du 31 décembre 2001, a pu légalement prévoir pour les magistrats du second grade qui étaient déjà en fonction à la date à laquelle est intervenue sa modification, un échelonnement indiciaire plus favorable que pour les magistrats intégrés dans le corps judiciaire à compter du 1er janvier 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice, que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2003 ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 2005, n° 268677
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268677
Numéro NOR : CETATEXT000008232324 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-30;268677 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award