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30/11/2005 | FRANCE | N°269546

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30 novembre 2005, 269546


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 8 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X, demeurant ..., Mlle Elisabeth X, demeurant ... et Mme Bénédicte X-, demeurant ... ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel dirigé contre le jugement du 25 janvier 2000 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant leur demande de condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 5

200 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la perte de va...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 8 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X, demeurant ..., Mlle Elisabeth X, demeurant ... et Mme Bénédicte X-, demeurant ... ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel dirigé contre le jugement du 25 janvier 2000 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant leur demande de condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 5 200 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la perte de valeur d'un fonds de commerce de pharmacie leur ayant appartenu ;

2°) statuant au fond, de leur adjuger le bénéfice de leurs écritures de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. X et autres,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) » ; que le juge administratif, saisi de conclusions mettant en jeu la responsabilité de la puissance publique, n'est pas tenu de procéder à la communication ainsi prescrite lorsqu'il constate au vu des pièces du dossier qu'une des conditions d'engagement de la responsabilité publique n'est pas remplie, alors même qu'il fonde ce constat sur des dispositions législatives ou réglementaires non invoquées en défense ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les conclusions indemnitaires présentées devant elle par Mlle Elisabeth X et Mme Bénédicte X- au motif qu'en vertu des dispositions de l'article 883 du code civil, les requérantes étaient réputées n'avoir jamais été propriétaires de l'officine pharmaceutique dont elles estimaient la valeur dépréciée par la faute de l'administration, et qu'elles n'avaient, par suite, subi aucun préjudice ; qu'en fondant sa décision sur l'absence de préjudice, alors même que devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel les défendeurs n'avaient pas contesté la qualité de propriétaire de Mlle Elisabeth X et de Mme Bénédicte X- ni invoqué les dispositions de l'article 883 du code civil, la cour n'a pas soulevé d'office un moyen mais a seulement relevé, pour rejeter la requête, que Mlle Elisabeth X et Mme Bénédicte X- ne remplissaient pas l'une des conditions d'engagement de la responsabilité de la puissance publique ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que la cour aurait méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative en omettant de communiquer aux parties un moyen relevé d'office ;

Considérant que la cour n'était tenue de saisir la juridiction judiciaire d'une question préjudicielle portant sur la qualité de propriétaires de Mlle Elisabeth X et de Mme Bénédicte X- que si cette question présentait une difficulté sérieuse ; qu'en jugeant que l'application au cas d'espèce des dispositions de l'article 883 du code civil ne présentait pas une telle difficulté, la cour a procédé à une exacte qualification des pièces du dossier ;

Considérant que si le juge de plein contentieux doit évaluer le préjudice résultant de l'atteinte à un bien à la date de réalisation du dommage, il est tenu, afin d'éviter de condamner une personne publique à payer une somme qu'elle ne doit pas, de fixer cette valeur en tenant compte des éléments de réparation du dommage qui peuvent, le cas échéant, intervenir postérieurement à celui-ci ; que, par suite, en rejetant les conclusions indemnitaires de M. René X liées à la faible valeur à laquelle il avait dû liciter le fonds de commerce le 31 août 1993 au motif que ce fonds, dont l'intéressé était entre-temps devenu propriétaire, avait retrouvé sa pleine valeur à compter du 1er mars 1997, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X, à Mlle Elisabeth X, à Mme Bénédicte X- et au ministre de la santé et des solidarités.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01-04-01-01 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. MOYENS. MOYENS D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE. ABSENCE. - NON-RESPECT DE L'UNE DES CONDITIONS D'ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ PUBLIQUE, ALORS MÊME QUE CE CONSTAT EST FONDÉ SUR DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES OU RÉGLEMENTAIRES NON INVOQUÉES EN DÉFENSE [RJ1] - CONSÉQUENCE - ABSENCE D'OBLIGATION DE COMMUNICATION EN VERTU DE L'ARTICLE R. 611-7 DU CJA.

54-07-01-04-01-01 Le juge administratif, saisi de conclusions mettant en jeu la responsabilité de la puissance publique, ne soulève pas d'office un moyen d'ordre public lorsqu'il constate au vu des pièces du dossier qu'une des conditions d'engagement de la responsabilité publique n'est pas remplie et cela alors même qu'il fonde ce constat sur des dispositions législatives ou réglementaires non invoquées en défense. En conséquence, il n'est pas tenu de procéder à la communication prescrite par les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative pour les moyens relevés d'office par le juge. En l'espèce, cour n'ayant commis aucune irrégularité en n'informant pas les parties de ce qu'elle comptait fonder son rejet d'une demande de réparation sur l'absence de préjudice subi par les demandeurs, alors pourtant qu'elle s'est appuyée sur des dispositions du code civil, jamais invoquées en défense, desquelles il découlait que les demandeurs étaient réputés n'avoir jamais été propriétaires de l'office pharmaceutique dont ils estimaient la valeur dépréciée par la faute de l'administration.


Références :

[RJ1]

Rappr. 26 mars 2003, Santinacci, p. 151, s'agissant de la condition tenant au lien de causalité direct.


Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 2005, n° 269546
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Luc Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269546
Numéro NOR : CETATEXT000008234082 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-30;269546 ?
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