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30/11/2005 | FRANCE | N°269802

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 30 novembre 2005, 269802


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TRICOTS SAINT-JAMES, dont le siège social est zone industrielle à Saint-James (50240), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE TRICOTS SAINT-JAMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 juin 2004 par laquelle le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tenda

nt, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de ju...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TRICOTS SAINT-JAMES, dont le siège social est zone industrielle à Saint-James (50240), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE TRICOTS SAINT-JAMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 juin 2004 par laquelle le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à l'annulation de la décision de rejet de l'offre qu'elle a présentée en vue de l'attribution, par le service logistique du commissariat de l'air du ministère de la défense, d'un marché à bons de commande ayant pour objet la fourniture de pull-overs et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la réexaminer en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par elle, à titre principal, d'annuler la décision de rejet de son offre et d'enjoindre au ministre de la défense de la réexaminer en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, notamment en établissant un nouveau règlement de la consultation ; à titre subsidiaire, pour le cas où les manquements reprochés à l'administration le justifieraient, d'annuler l'ensemble de la procédure de passation du marché litigieux et d'enjoindre à l'administration de la reprendre à son début ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE TRICOTS SAINT-JAMES,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : "Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics (...). / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. (...) / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ; qu'il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ;

Considérant que la SOCIETE TRICOTS SAINT-JAMES demande l'annulation de l'ordonnance du 29 juin 2004 par laquelle le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Versailles, statuant en application des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de l'offre qu'elle avait présentée en vue de l'attribution, par le service logistique du commissariat de l'air du ministère de la défense, d'un marché à bons de commande ayant pour objet la fourniture de pull-overs et à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer cette offre en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces produites devant le Conseil d'Etat que le marché litigieux, attribué à la société Leo Minor, a été signé par le directeur du service logistique du commissariat de l'air, par délégation du ministre de la défense, le 8 juillet 2004 ; qu'en raison de cette signature, le pourvoi de la SOCIETE TRICOTS SAINT-JAMES, enregistré le 12 juillet suivant, était, dès cette date, sans objet et, par suite, irrecevable ; qu'il suit de là qu'il ne peut qu'être rejeté, y compris les conclusions de la société requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE TRICOTS SAINT-JAMES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TRICOTS SAINT-JAMES et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 269802
Date de la décision : 30/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2005, n° 269802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269802.20051130
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