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30/11/2005 | FRANCE | N°270395

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 30 novembre 2005, 270395


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ACTION PHARMACEUTIQUE LIBERALE D'UNION SYNDICALE (A.P.L.U.S.), dont le siège est ... ; l'ACTION PHARMACEUTIQUE LIBERALE D'UNION SYNDICALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et de la protection sociale a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté interministériel du 12 février 2004 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;

) d'annuler l'arrêté du 12 février 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ACTION PHARMACEUTIQUE LIBERALE D'UNION SYNDICALE (A.P.L.U.S.), dont le siège est ... ; l'ACTION PHARMACEUTIQUE LIBERALE D'UNION SYNDICALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et de la protection sociale a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté interministériel du 12 février 2004 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162 ;38 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : « Sans préjudice des dispositions du présent code relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêtés les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés » ;

Considérant que l'arrêté du 12 février 2004 attaqué modifie, pour les médicaments remboursables vendus par les pharmaciens d'officine, le montant limite de marge brute hors taxe calculé par rapport au prix fabricant hors taxe, en créant pour la partie de ce prix supérieure à 150 euros un coefficient de 0,06, qui se substitue au coefficient de 0,10 applicable jusque là à la partie du prix fabricant au ;delà de 22,91 euros ; que cet arrêté supprime, par ailleurs, le « forfait supplémentaire » de 0,3 euros perçu par les pharmaciens pour les spécialités pharmaceutiques bénéficiant de conditions particulières de dispensation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la situation économique des officines de pharmacie s'est améliorée régulièrement et de façon sensible entre 1999 et 2003 ; qu'en outre, leur chiffre d'affaires était appelé à augmenter avec la prochaine réforme destinée à transférer un grand nombre de médicaments de la réserve hospitalière dans le circuit de distribution des officines de ville ; qu'ainsi, compte tenu de l'évolution constatée ou prévisible des charges, des revenus et du volume d'activité de l'ensemble des officines pharmaceutiques concernées, ainsi que de l'impératif de limitation des dépenses de l'assurance maladie, qui n'est pas étranger à l'objectif que s'est fixé le législateur en édictant les dispositions de l'article L. 162 ;38, les ministres intéressés n'ont pas entaché l'arrêté attaqué d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait méconnu les dispositions de l'article L. 162 ;38 du code de la sécurité sociale ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'au regard de l'objet de l'arrêté attaqué, les officines pharmaceutiques et les services hospitaliers ne se trouvent pas dans des situations identiques ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'en fixant un nouveau taux de marge pour les spécialités pharmaceutiques les plus coûteuses, les ministres signataires n'ont fait qu'user des pouvoirs qui leur étaient conférés par l'article L. 162 ;38 du code de la sécurité sociale ; que, dans ces conditions, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait apporté à la liberté du commerce et de l'industrie une restriction non prévue par la loi ;

Considérant que l'ACTION PHARMACEUTIQUE LIBERALE D'UNION SYNDICALE ne peut utilement invoquer un moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique, dès lors que l'arrêté attaqué n'est pas au nombre des actes pris par le Gouvernement français pour la mise en oeuvre du droit communautaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ACTION PHARMACEUTIQUE LIBERALE D'UNION n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et de la protection sociale a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté interministériel du 12 février 2004 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables, ensemble cet arrêté ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'ACTION PHARMACEUTIQUE LIBERALE D'UNION SYNDICALE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ACTION PHARMACEUTIQUE LIBERALE D'UNION SYNDICALE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ACTION PHARMACEUTIQUE LIBERALE D'UNION SYNDICALE (A.P.L.U.S.), au ministre de la santé et des solidarités et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 270395
Date de la décision : 30/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2005, n° 270395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270395.20051130
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