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30/11/2005 | FRANCE | N°271848

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 30 novembre 2005, 271848


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 11 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Omar Y ;

2°) de rejeter la demande de M. Y devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europé

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 11 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Omar Y ;

2°) de rejeter la demande de M. Y devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 décembre 2003, de la décision du 12 décembre 2003 du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, entré en France en mars 2002, vit depuis cette date avec une ressortissante mauricienne, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu des jumeaux nés en France le 2 janvier 2003 ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu notamment de la nécessité de la présence de M. Y auprès de sa compagne et de ses deux enfants pour leur apporter son aide matérielle et psychologique, et nonobstant la courte durée de la vie familiale, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé pour ce motif son arrêté du 11 mai 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y ;

Sur les conclusions de M. Y à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à la suite de la confirmation de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet non de délivrer une carte de séjour temporaire mais d'une part, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, et d'autre part, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il confirme l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE de se prononcer sur la situation de M. Y dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est rejetée.

Article 2 : Le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE statuera sur la demande de M. Y tendant à la délivrance d'un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. Y la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. Y devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, à M. Omar Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271848
Date de la décision : 30/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2005, n° 271848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271848.20051130
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