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30/11/2005 | FRANCE | N°271930

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 30 novembre 2005, 271930


Vu, 1°) sous le n° 271930, la requête enregistrée le 6 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 15 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Z... Z et sa décision du même jour fixant le pays de destination de cette mesure ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Z devant le tribunal a

dministratif de Grenoble ;

Vu, 2°) sous le 271931, la requête enregistrée le 6 sep...

Vu, 1°) sous le n° 271930, la requête enregistrée le 6 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 15 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Z... Z et sa décision du même jour fixant le pays de destination de cette mesure ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Z devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu, 2°) sous le 271931, la requête enregistrée le 6 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 15 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de Y... Mokhtaria Z et sa décision du même jour fixant le pays de destination de cette mesure ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z devant le tribunal administratif de Grenoble ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 271930 et 271931 du PREFET DE L'ISERE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile, en vigueur à la date des décisions attaquées : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans un pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de cette loi et relatif à l'asile territorial : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation (...) L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant (...) son avis motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers, notamment des documents produits par le PREFET DE L'ISERE devant le Conseil d'Etat, qu'à la suite de leur demande d'asile territorial, M. et Mme Z ont été reçus le 2 avril 2002 à la préfecture de l'Isère où il a été procédé à leur audition ; que, conformément aux dispositions précitées, le compte-rendu de cette audition ainsi que l'avis du préfet ont été transmis au ministre de l'intérieur et que celui-ci a consulté le ministre des affaires étrangères ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler les arrêtés du 15 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme Z, ainsi que les décisions du même jour fixant leur pays de destination, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce que les décisions du ministre de l'intérieur en date du 17 et 23 janvier 2003 refusant aux intéressés le bénéfice de l'asile territorial auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble des litiges par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Z devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z et Mme Z, de nationalité algérienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 février 2003, des décisions du PREFET DE L'ISERE du 24 février 2003 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe des arrêtés de reconduite à frontière :

Considérant que les arrêtés attaqués ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme Z et fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ont été signés par M. Dominique X..., secrétaire général de la préfecture de l'Isère, titulaire d'une délégation de signature consentie par le PREFET DE L'ISERE par arrêté du 26 mai 2003 et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de mai 2003 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés de reconduite à la frontière manque en fait ;

Considérant que les arrêtés litigieux contiennent l'exposé des faits et des dispositions sur lesquels ils se fondent et sont ainsi suffisamment motivés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces arrêtés ne sauraient être accueillis ;

Sur l'exception d'illégalité des décisions du ministre de l'intérieur en date du 17 janvier 2003 refusant à M. et Mme Z le bénéfice de l'asile territorial :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Y... Annick AnnielZ, attachée d'administration centrale à la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière au ministère de l'intérieur bénéficiait d'une délégation de signature du ministre de l'intérieur pour les actes, arrêtés et décisions relevant de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière en vertu de l'arrêté du 31 octobre 2002 régulièrement publié le 8 novembre 2002 au Journal officiel ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Y... Annick AnnielZ n'aurait pas été compétente pour signer les décisions du 23 et 17 janvier 2003 refusant respectivement à M. et Mme Z le bénéfice de l'asile territorial manque en fait ;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile, en vigueur à la date des refus contestés, les décisions du ministre de l'intérieur rejetant les demandes d'asile territorial n'ont pas à être motivées ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les refus d'asile territorial opposés à M. et Mme Z respectivement les 23 et 17 janvier 2003 ne sont pas motivés doit être écarté ;

Considérant que si les requérants soutiennent que M. Z a été victime de racket dans l'exercice de son activité de chauffeur de taxi et font état de menaces auxquelles ils seraient tous deux exposés en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'établissent pas la réalité des risques qu'ils encourraient personnellement en Algérie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur aurait, en rejetant leurs demandes d'asile territorial, commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions du ministre de l'intérieur leur refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

Sur l'exception d'illégalité des décisions du 24 février 2003 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme Z :

Considérant que par un arrêté du 18 mars 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Alain A..., préfet de l'Isère, a donné à M. Dominique X..., secrétaire général de la préfecture de l'Isère, délégation de signature pour signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses, à l'exception des mesures concernant la défense nationale et de celles concernant le maintien de l'ordre, des mesures de réquisition prises en application de la loi du 11 juillet 1938 et des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit ; que M. X... était donc compétent pour signer les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme Z ;

Considérant que les décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait et de droit qui les fondent ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation doit être écarté ;

Considérant que si, aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur la commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15, il ressort des pièces du dossier que les requérants n'entraient dans aucune des catégories prévues à l'article 12 bis ou à l'article 15 de l'ordonnance précitée ; que, par suite, le PREFET DE L'ISERE n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre le cas de M. et Mme Z à la commission du titre de séjour avant de rejeter leurs demandes de titre de séjour ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'ISERE, en prenant les décisions refusant un titre de séjour à M. et Mme Z, n'aurait pas procédé à un examen de leur situation personnelle et se serait cru lié par les décisions du ministre de l'intérieur leur refusant le bénéfice de l'asile territorial ; que ces décisions de refus de séjour n'étaient entachées d'aucune erreur manifeste de l'appréciation de leurs conséquences sur la situation de M. et Mme Z au regard des risques encourus en Algérie dès lors que ceux-ci n'établissaient pas, ainsi qu'il a été dit, qu'ils encourraient des risques personnels et actuels en cas de retour dans leur pays d'origine ; que ces décisions, compte tenu de la brièveté du séjour de M. et Mme Z en France et du fait qu'ils ont des attaches familiales en Algérie, seul leur fils étant auprès d'eux, ne méconnaissaient pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les mesures litigieuses aient, dans les circonstances de l'espèce, méconnu ces stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions du 24 février 2003 au soutien de leurs conclusions dirigées contre les arrêtés décidant leur reconduite à la frontière ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'ISERE aurait omis de procéder à l'examen particulier de la situation personnelle de M. et Mme Z avant d'ordonner leur reconduite à la frontière ou qu'il se serait cru lié par les décisions du ministre de l'intérieur rejetant les demandes d'asile territorial des intéressés ;

Considérant que, pour les raisons ci-dessus mentionnées, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. et Mme Z méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;

Considérant que M. et Mme Z faisant tous deux l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, rien ne s'oppose à ce que leur enfant reparte avec eux ; que, dès lors, il n'est pas établi que l'intérêt supérieur de celui-ci n'ait pas été pris en compte conformément aux stipulations de l'article 3-1 susmentionné de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la légalité des décisions distinctes fixant le pays de destination des mesures d'éloignement :

Considérant que M. et Mme Z, dont les demandes d'asile territorial ont d'ailleurs été rejetées par le ministre de l'intérieur respectivement les 23 et 17 janvier 2003, n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité des risques encourus en cas de retour en Algérie ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 précitée doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à demander l'annulation des jugements du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble du 7 août 2004 annulant ses décisions du 15 juin 2004 ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les demandes présentées par M. et Mme Z devant le tribunal ainsi que leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les jugements du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble du 7 août 2004 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme Z devant le tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à M. Z... Z, à Y... Mokhtaria Z et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271930
Date de la décision : 30/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2005, n° 271930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271930.20051130
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