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30/11/2005 | FRANCE | N°272021

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 30 novembre 2005, 272021


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 4 août 2004 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays à destination duquel M. Siddik X doit être reconduit ;

2°) de rejeter dans cette mesure la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegar...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 4 août 2004 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays à destination duquel M. Siddik X doit être reconduit ;

2°) de rejeter dans cette mesure la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les allégations de M. X devant le tribunal administratif relatives aux risques qu'il courrait en raison de ses origines kurdes en cas de retour dans son pays d'origine, qui n'ont d'ailleurs été retenues ni par les autorités allemandes en 1996, ni par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ni par la commission des recours des réfugiés en juillet 2003, ne sont pas assorties de justifications suffisantes ; qu'en particulier, ni le compte-rendu de la perquisition réalisée à son domicile en Turquie le 21 octobre 2001 alors qu'il résidait en France, ni le mandat d'arrêt lancé par contumace à son encontre la même année, ni le fait que certains membres de sa famille ont pu bénéficier du statut de réfugié politique dans plusieurs pays d'Europe, ni les attestations écrites présentées au cours de l'audience devant le premier juge selon lesquelles l'intéressé serait actuellement recherché en Turquie en raison d'actions militantes pour le PKK ou un autre mouvement de même tendance, ne suffisent à établir la réalité des risques encourus alors que M. X n'établit nullement son adhésion à un tel mouvement et que sa femme et ses enfants résident toujours dans son village ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, la reconduite de M. X vers la Turquie ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le premier du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble, accueillant l'unique moyen de M. a annulé sa décision du 4 août 2004 fixant la Turquie comme pays à destination duquel doit être reconduit M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article premier du jugement du 9 août 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble et tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE du 4 août 2004 fixant la Turquie comme pays de destination de sa reconduite à la frontière est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. Siddik X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272021
Date de la décision : 30/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2005, n° 272021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272021.20051130
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