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30/11/2005 | FRANCE | N°273631

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 novembre 2005, 273631


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 2004 , présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de Mme Aramata X l'arrêté du 30 juillet 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 2004 , présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de Mme Aramata X l'arrêté du 30 juillet 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité malienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 mai 2004, de la décision du PREFET DU VAL D'OISE du 14 avril 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si Mme X, entrée en France le 14 août 2002, fait valoir qu'elle est mariée avec un compatriote dont elle a eu deux enfants, l'un né au Mali en 1999, et l'autre né en France en 2003, il ressort des pièces du dossier que son conjoint est lui-même en situation irrégulière, et que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté et des conditions du séjour en France de Mme qui n'établit pas être dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec elle, ainsi que de ses attaches familiales au Mali, l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE en date du 14 avril 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le certificat médical que l'intéressé a transmis n'est assorti d'aucune précision ou justification permettant d'en apprécier la portée au regard des dispositions applicables à l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement prononcé par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 7 octobre 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à Mme Aramata X, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 2005, n° 273631
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273631
Numéro NOR : CETATEXT000008159980 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-30;273631 ?
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