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30/11/2005 | FRANCE | N°273687

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 novembre 2005, 273687


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 2004, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Ernesto X, son arrêté du 26 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de celui-ci ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note

en délibéré, présentée par M. X le 13 octobre 2005 ;

Vu la convention européenne de sauv...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 2004, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Ernesto X, son arrêté du 26 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de celui-ci ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, présentée par M. X le 13 octobre 2005 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité angolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE POLICE du 13 février 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que M. X a invoqué une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que s'il s'est prévalu d'avoir reconnu un fils né en 1998 d'une ressortissante zaïroise résidant en France et d'attendre la naissance d'un autre enfant conçu avec une ressortissante française, il n'a apporté aucune justification de l'exercice de ses responsabilités paternelles ; qu'il est père d'un premier enfant né en 1986 en Angola, qui vit avec sa mère ; que dès lors il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie familiale ; qu'outre une telle atteinte, le jugement attaqué s'est fondé sur la seule circonstance que l'intéressé aurait présenté une seconde demande d'asile, laquelle non justifiée n'aurait pas été en tout état de cause de nature à lui ouvrir droit en séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ces considérations pour annuler la décision du PREFET DE POLICE ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que l'arrêté du PREFET DE POLICE du 26 juillet 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; que M. X n'a pas justifié du caractère habituel de son séjour en France depuis plus de dix ans ; que dès lors il ne peut se prévaloir de la disposition précitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 26 juillet 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 28 juillet 2004 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ernesto X, et au ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273687
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2005, n° 273687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273687.20051130
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