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30/11/2005 | FRANCE | N°273899

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 novembre 2005, 273899


Vu, la requête enregistrée le 5 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 30 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Liudmila X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X deva

nt le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu, la requête enregistrée le 5 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 30 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Liudmila X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) 4° la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; (...)/ . Dans le cas où l'admission au séjour lui a été refusée pour l'un des motifs visés aux 2° à 4° du présent article, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande ; que, selon le troisième alinéa de l'article 9 de la même loi : lorsqu'en application de l'article 8 ou du présent article, le document provisoire de séjour est refusé, retiré ou son renouvellement refusé pour l'un des motifs mentionnés du 2° au 4° de l'article 8, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur la demande d'asile ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 10 de la même loi : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 8 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a notifié, le 17 juillet 2003, un refus de séjour et une invitation à quitter le territoire à Mme X, de nationalité biélorusse, après, d'une part, le rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée, le 3 mai 2002, par une décision de la commission des recours des réfugiés et, d'autre part, le rejet de sa demande d'asile territorial, le 23 juin 2003, par le ministre de l'intérieur ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure provisoire prévue à l'article 9 de la loi, a rejeté la nouvelle demande de Mme X par une décision du 12 juillet 2004 ; que pour justifier le nouveau titre de séjour qu'elle a sollicité en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen de son dossier, l'intéressée a indiqué qu'elle avait reçu des documents prouvant les risques qu'elle encourt dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme X appuie sa demande sur plusieurs faits qui ne constituent pas des éléments nouveaux par rapport à sa précédente demande ; que si elle produit certains documents nouveaux, ces documents sont insuffisamment probants pour établir la réalité de faits nouveaux de nature à justifier une nouvelle demande d'asile ; que la nouvelle demande d'asile présentée par Mme X entrait donc dans le cas visé au 4° de l'article 8 précité de la loi du 25 juillet 1952 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le caractère non abusif de la demande de Mme X pour annuler l'arrêté du 30 août 2004 du PREFET DES PYRENNEES ORIENTALES ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Montpellier et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que la rédaction de la loi du 25 juillet 1952 applicable à la date de l'arrêté attaqué est celle issue de la loi du 10 décembre 2003 ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de la loi du 25 juillet 1952 issues d'une rédaction antérieure à la loi du 10 décembre 2003 ;

Considérant que, si Mme fait valoir que le refus d'asile méconnaîtrait les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a pu légalement, après avoir refusé l'admission au séjour de Mme , qui s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification de ce refus, décider sur le fondement du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sa reconduite à la frontière par une décision du 30 août 2004 ; qu'il est par conséquent fondé à demander l'annulation du jugement du 13 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 30 août 2004 et la décision du même jour fixant le pays de destination ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 13 septembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par Mme X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Mme Liudmila X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273899
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2005, n° 273899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273899.20051130
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