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30/11/2005 | FRANCE | N°274424

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 novembre 2005, 274424


Vu, 1°) sous le n° 274.424, la requête enregistrée le 22 novembre 2004, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 12 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et fixant la Bosnie-Herzégovine ou tout autre pays où il serait légalement admissible comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A

devant le tribunal administratif de Nantes ;

Vu, 2°) sous le n° 274425, la requêt...

Vu, 1°) sous le n° 274.424, la requête enregistrée le 22 novembre 2004, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 12 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et fixant la Bosnie-Herzégovine ou tout autre pays où il serait légalement admissible comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes ;

Vu, 2°) sous le n° 274425, la requête enregistrée le 22 novembre 2004, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 12 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... A née B et fixant la Bosnie-Herzégovine ou tout autre pays où elle serait légalement admissible comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nantes ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations Me Z..., avocat M. et Mme A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 274424 et n° 274425 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date des arrêtés attaqués : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 6° si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (...) ; qu'il est établi que Mme A et son mari, M. A, tous deux ressortissants bosniaques, sont entrés en France en février 2000 sous couvert d'un visa de court séjour et ont immédiatement présenté une demande tendant à ce que leur soit reconnue la qualité de réfugié ; que ces demandes ont été rejetées par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 4 juillet 2000 confirmées par des décisions de la commission des recours des réfugiés, le 15 novembre 2000 ; que les époux A ayant sollicité un réexamen de leurs demandes, l'OFPRA a rendu le 12 février 2001 des décisions négatives, confirmées par la commission de recours des réfugiés le 7 juin 2001 ; qu'ils ont alors déposé une demande d'asile territorial que le ministre de l'intérieur a rejetée par des décisions du 12 septembre 2003 ; que, depuis cette date, M. et Mme A ne bénéficient plus de l'autorisation provisoire de séjour qui leur avait été accordé en attendant que le ministre de l'intérieur statue sur leurs demandes d'asile territorial ; qu'ils se trouvent ainsi dans la situation visée au 6° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans laquelle le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations précises et circonstanciées produites par les intéressés que ceux-ci, parents d'une petite fille née en France en 2000 scolarisée et attendant la naissance d'un second enfant bénéficient de la présence de la soeur de M. A et de la famille de celle-ci, de nationalité française pour faciliter leur résidence en France, que leurs comportement n'a jamais soulevé de difficultés ; que compte tenu de l'opposition de la famille à son mariage notamment pour des motifs d'ordre religieux et communautaire, des conditions dans lesquelles Mme A a rompu ses attaches familiales, de la vivacité et de la persistance de l'hostilité de son milieu d'origine qui en sont résultés, les intéressés seraient susceptibles d'encourir des risques personnels en cas de retour dans leur pays ; que dès lors les arrêtés du 12 octobre 2004 par lesquels le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE a décidé leur reconduite à la frontière portent au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et méconnaissent ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par des jugements en date du 21 octobre 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé ses arrêtés en date du 12 octobre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme A ;

DECIDE

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Article 1er : Les requêtes du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. X... A, à Mme Y... A et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274424
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2005, n° 274424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274424.20051130
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