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30/11/2005 | FRANCE | N°275470

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30 novembre 2005, 275470


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis YX, demeurant... et M. Joseph YX, demeurant ... ; MM. Louis et Joseph YX demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2004 par laquelle le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à être autorisés à intenter une action en justice pour le compte de la commune de Saint-Apollinaire en vue de la condamnation conjointe et solidaire de MM. Dominique ZY, Robert AY, Michel BY, Abel CY et de Mme Y à verser à cette co

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Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis YX, demeurant... et M. Joseph YX, demeurant ... ; MM. Louis et Joseph YX demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2004 par laquelle le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à être autorisés à intenter une action en justice pour le compte de la commune de Saint-Apollinaire en vue de la condamnation conjointe et solidaire de MM. Dominique ZY, Robert AY, Michel BY, Abel CY et de Mme Y à verser à cette commune une somme de 30 000 euros, représentant le montant de l'enrichissement sans cause dont ils auraient bénéficié à raison des travaux d'aménagements réalisés impasse du Jura, voie privée dont les personnes en cause sont copropriétaires, et financés par la commune ;

2°) de les autoriser à exercer l'action envisagée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de MM. Louis et Joseph YX,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer » ;

Considérant qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 9 septembre 1977, le préfet de la Côte-d'Or a autorisé la réalisation du « lotissement de Moirey », sis impasse du Jura, voie privée située sur la commune de Saint-Apollinaire ; qu'aux termes du règlement de lotissement annexé à cet arrêté, la voie en cause devait être transférée dans le domaine public communal ; que la commune a réalisé et financé divers travaux d'aménagement de la voirie dans cette impasse ; que le 14 septembre 2004, elle a demandé au préfet de la Côte-d'Or de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, lequel prévoit que la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office, sans indemnité, dans le domaine public de la commune par délibération du conseil municipal ou par arrêté du représentant de l'Etat dans le département à la demande de la commune si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition ;

Considérant que MM. Louis et Joseph YX, contribuables inscrits au rôle de la commune de Saint-Apollinaire, ont saisi le 24 septembre 2004 le tribunal administratif de Dijon afin de les autoriser à engager, au nom de la commune de Saint-Apollinaire, une action devant le tribunal de grande instance de Dijon tendant à condamner conjointement et solidairement les co-lotis de l'impasse du Jura à verser à la commune une somme de 30 000 euros, qui représenterait selon les requérants le montant des travaux d'aménagements réalisés impasse du Jura et financés par la commune ; que, par une décision en date du 16 novembre 2004, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de MM. YX au motif que cette demande était postérieure à la procédure de transfert d'office de l'impasse engagée par la commune et que, par suite, la commune ne pouvait pas être regardée comme s'étant désintéressée de l'affaire ;

Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'impasse du Jura devait, aux termes du règlement de lotissement annexé à l'arrêté préfectoral du 9 septembre 1977, être transférée dans le domaine public de la commune ; que, dès lors, les travaux entrepris par la commune dans cette impasse avaient le caractère de travaux publics ; que, par suite, le litige financier relatif à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il suit de là que l'action envisagée par MM. YX devant le tribunal de grande instance était dépourvue de chance de succès car portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que MM. YX ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'autorisation de plaider ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de MM. Louis et Joseph YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis YX, à M. Joseph YX, à la commune de Saint-Apollinaire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 275470
Date de la décision : 30/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-04-03-05 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. FINANCES COMMUNALES. RECETTES. REDEVANCES. - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALE - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT À LA COLLECTIVITÉ - AUTORISATION SUBORDONNÉE À LA CONDITION QUE L'ACTION PRÉSENTE DES CHANCES DE SUCCÈS - CONDITION NON REMPLIE DANS LE CAS OÙ LE CONTRIBUABLE ENVISAGE DE PRÉSENTER L'ACTION POUR LAQUELLE IL SOLLICITE UNE AUTORISATION DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPÉTENTE POUR EN CONNAÎTRE.

135-02-04-03-05 Il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement des dispositions de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès. Ne présente pas de chance de succès l'action que le contribuable demande à être autorisé à présenter devant une juridiction incompétente pour en connaître. En l'espèce, contribuable demandant à être autorisé à engager devant le tribunal de grande instance une action tendant à la condamnation de personnes ayant bénéficié de travaux financés par la commune alors que, ces travaux ayant le caractère de travaux publics, le tribunal de grande instance était incompétent pour connaître du litige.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2005, n° 275470
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Dominique Versini - de Béthencourt
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275470.20051130
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