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30/11/2005 | FRANCE | N°276451

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 novembre 2005, 276451


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mérète X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission d'avancement du 6 octobre 2004 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision refusant son inscription au tableau d'avancement 2004, ensemble ladite décision ;

2°) d'enjoindre à la commission d'avancement de procéder à son inscription au tableau d'avancement 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'or

donnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mérète X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission d'avancement du 6 octobre 2004 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision refusant son inscription au tableau d'avancement 2004, ensemble ladite décision ;

2°) d'enjoindre à la commission d'avancement de procéder à son inscription au tableau d'avancement 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades. L'accès du second au premier grade est subordonné à l'inscription à un tableau d'avancement ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 du même texte : Il est institué une commission chargée de dresser et d'arrêter le tableau d'avancement ainsi que les listes d'aptitude aux fonctions. Cette commission est commune aux magistrats du siège et du parquet ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 36 du même texte : Le tableau d'avancement est établi chaque année (...) ; qu'aux termes de l'article 22 du décret du 7 janvier 1993 : Le tableau d'avancement comporte la liste alphabétique des magistrats jugés dignes d'obtenir un avancement ; enfin qu'aux termes du premier alinéa de l'article 26 du même décret : La commission statue sur l'inscription au tableau d'avancement de chaque magistrat présenté ou réclamant après examen de sa valeur professionnelle et appréciation de ses aptitudes. Les magistrats sont inscrits par ordre alphabétique ;

Considérant que Mme X, entrée dans la magistrature en 1999 par la voie d'un concours ouvert à titre exceptionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire appelés à exercer directement les fonctions de conseiller de cour d'appel, et qui exerce depuis cette date les fonctions de conseiller à la cour d'appel de Douai, conteste la décision de la commission d'avancement, confirmée à la suite de son recours gracieux, de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement au titre de l'année 2004 ;

Considérant, en premier lieu, que le refus d'inscrire un magistrat au tableau d'avancement n'a à être motivé ni sur le fondement de la loi du 11 juillet 1979, laquelle impose la motivation des seules décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auxquels ils ont droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ni sur le fondement d'aucune autre disposition législative ou réglementaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'avancement aurait fait application d'autres critères que ceux prévus par les textes en traitant inégalement les candidats selon leur mode de recrutement ; que la seule circonstance que quatre des cinq magistrats proposés par le premier président de la cour d'appel de Douai et finalement non retenus soient entrés dans la magistrature à l'issue d'un concours de recrutement exceptionnel ne suffit pas à établir l'existence d'une telle discrimination, alors qu'il ressort des écritures du garde des sceaux, ministre de la justice, que la commission d'avancement a inscrit au tableau d'avancement en 2004 dix-huit magistrats issus de concours exceptionnels ;

Considérant, en troisième lieu, que si des magistrats issus du concours externe et justifiant d'une ancienneté moindre que celle de Mme X ont été inscrits au tableau d'avancement au titre de l'année 2004, celle-ci ne saurait en déduire que la commission d'avancement se serait fondée, pour évaluer les mérites de sa candidature, sur ses seuls services effectifs, sans prendre en compte la reprise d'ancienneté de quatre années dont elle a bénéficié lors de son entrée dans le corps ; qu'au surplus c'est grâce à cette reprise d'ancienneté qu'elle satisfaisait à la condition fixée par l'article 15 du décret du 7 janvier 1993, aux termes duquel peuvent seuls accéder aux fonctions du premier grade les magistrats du second grade justifiant de sept années d'ancienneté (...) ;

Considérant, en quatrième lieu, que s'il est loisible à la commission d'avancement de prendre en compte, parmi les éléments permettant d'apprécier la capacité d'adaptation des magistrats aux différentes fonctions qui leur sont offertes, leur éventuelle mobilité géographique et fonctionnelle depuis leur entrée dans le corps, la mobilité dont ils ont pu faire preuve au cours de leurs expériences professionnelles antérieures ne constitue pas, en elle-même, un critère pertinent à cet égard ; que, par suite, le moyen tiré de ce que c'est à tort que la commission d'avancement n'a pas pris en compte le parcours professionnel de Mme X avant 1999 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 17 du décret du 7 janvier 1993 : Si le niveau de l'emploi occupé ou de la fonction exercée par un magistrat est modifié, le magistrat concerné conserve son grade et sa rémunération ; que, par suite, l'intervention du décret du 31 décembre 2001, qui prévoit que les fonctions de conseiller de cour d'appel sont désormais au nombre de celles que seuls les magistrats du premier grade sont appelés à exercer, n'a pas eu pour effet d'ouvrir aux magistrats du second grade le droit d'être promus au premier grade de la hiérarchie judiciaire ; qu'ainsi Mme X ne peut utilement soutenir que la décision attaquée la priverait du droit d'obtenir une rémunération correspondant à ses fonctions ; que si, par ailleurs, Mme X invoque le principe d'égalité de traitement entre magistrats du second grade, ce principe ne saurait, en tout état de cause, être méconnu du seul fait que le refus d'inscription au tableau d'avancement qui lui été opposé lui interdit de présenter sa candidature pour exercer des fonctions identiques à celles qu'elle exerce actuellement dans le ressort d'une autre cour d'appel, alors qu'une telle possibilité serait ouverte aux magistrats du second grade exerçant d'autres fonctions ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à en demander l'annulation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mérète X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276451
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2005, n° 276451
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276451.20051130
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