Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat au paiement d'une astreinte de 1 000 euros par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 258737 du 19 mai 2004 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la délibération du 23 avril 2003 du jury du concours au titre de l'année 2003 pour le recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans la discipline pédodontie, ensemble l'arrêté du 14 mai 2003 en tant qu'ils établissent la liste d'admission à ce concours dans la discipline de pédodontie ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale d'organiser un nouveau concours pour le recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans la discipline de pédodontie ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de doit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision. ;
Considérant que, par une décision du 19 mai 2004, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la délibération du 23 avril 2003 du jury du concours organisé au titre de l'année 2003 pour le recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans la discipline pédodontie ;
Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de dispositions lui en faisant obligation, l'administration n'est pas tenue d'organiser un concours ; qu'il en résulte qu'en l'espèce, l'annulation de la délibération du 23 avril 2003 du jury du concours au titre de l'année 2003 pour le recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans la discipline pédodontie n'implique pas l'organisation d'un nouveau concours ; que, dès lors, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'organiser un nouveau concours doivent être rejetées ; que, de même et par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de l'Etat pour inexécution de la décision du Conseil d'Etat du 19 mai 2004 ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que Mme X n'a usé d'aucune des facultés dont elle disposait, d'une part, en exerçant un recours contre les refus opposés à ses demandes d'organiser un nouveau concours et, d'autre part, en se présentant aux concours ultérieurement organisés pour le recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, alors qu'y étaient offerts des emplois en pédodontie ; qu'en revanche, l'intéressée a exercé un recours devant le tribunal administratif de Toulouse contre la décision de l'administration du 1er octobre 2004 rejetant sa demande d'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'annulation contentieuse ; qu'ainsi, Mme X ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un recours effectif ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.