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30/11/2005 | FRANCE | N°280930

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 30 novembre 2005, 280930


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 mai, 8 et 13 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ TRANSPORTS CERDANS, dont le siège est 10 lotissement Casanova BP 34 à Bourg-Madame (66760), le groupement momentané d'entreprises TRANSPORTS CERDANS, dont le siège est 10 lotissement Casanova BP 34 à Bourg-Madame (66760), la SOCIETE ASPARRE TRANSPORTS, dont le siège est à Formiguères (66210), la SOCIETE TRANSPORTS BOSOM, dont le siège est à Montlouis (66210), la SOCIETE CERDAGNE VOYAGES, dont le siège es

t Rue des Lilas à Font Romeu (66120), la SOCIETE TRANSPORTS COMAS, ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 mai, 8 et 13 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ TRANSPORTS CERDANS, dont le siège est 10 lotissement Casanova BP 34 à Bourg-Madame (66760), le groupement momentané d'entreprises TRANSPORTS CERDANS, dont le siège est 10 lotissement Casanova BP 34 à Bourg-Madame (66760), la SOCIETE ASPARRE TRANSPORTS, dont le siège est à Formiguères (66210), la SOCIETE TRANSPORTS BOSOM, dont le siège est à Montlouis (66210), la SOCIETE CERDAGNE VOYAGES, dont le siège est Rue des Lilas à Font Romeu (66120), la SOCIETE TRANSPORTS COMAS, dont le siège est Route Nationale à Enveitg (66760), la SOCIETE MONTAGNE ET TRANSPORTS, dont le siège est Moulin du Pont de Cabre à Angoustrine (66760), M. Joël X, demeurant ... et Mme Emilie Y, demeurant à Porte Puymorens (66760) ; la SOCIETE TRANSPORTS CERDANS et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative et faisant droit à la demande de la société d'exploitation des autocars Rossignol, a annulé les procédures d'attribution des lots n° 2 et n° 5 du marché des transports de lignes régulières et des transports scolaires du département des Pyrénées-Orientales ;

2°) statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la société d'exploitation des autocars Rossignol ;

3°) de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la SOCIETE TRANSPORTS CERDANS et autres et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société d'exploitation des autocars Rossignol,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics (...) Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (...). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du marché ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (...). Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 66 du code des marchés publics : La personne responsable du marché peut à tout moment mettre fin à la procédure pour des motifs d'intérêt général ;

Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative, ne peuvent être exercées ni après la conclusion du contrat ni lorsque la personne responsable du marché décide, pour un motif d'intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation ;

Considérant que le département des Pyrénées-Orientales a lancé un appel à candidatures pour la passation, selon la procédure du marché négocié après publicité préalable, d'un marché pour la desserte des lignes régulières de transport de voyageurs et de transports scolaires dans le département ; que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la société d'exploitation des autocars Rossignol a demandé au juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Montpellier d'annuler les procédures de passation des lots 2 et 5 de ce marché ; que, par une ordonnance du 10 mai 2005, le juge du référé précontractuel de ce tribunal a accueilli sa demande ; qu'il résulte de l'instruction que, le 14 juin 2005 le président du conseil général des Pyrénées-Orientales a informé les candidats que, pour un motif d'intérêt général, il déclarait la procédure, pour l'ensemble des lots, sans suite et relançait une nouvelle procédure de consultation ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE TRANSPORTS CERDANS et autres tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance contestée du juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Montpellier sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge ni des requérants ni de la société d'exploitation des autocars Rossignol les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE TRANSPORTS CERDANS et autres.

Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE TRANSPORTS CERDANS et autres et de la société d'exploitation des autocars Rossignol au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TRANSPORTS CERDANS, à la SOCIETE ASPARRE TRANSPORTS, à la SOCIETE TRANSPORTS BOSOM, à la SOCIETE CERDAGNE VOYAGES, à la SOCIETE TRANSPORTS COMAS, à la SOCIETE MONTAGNE ET TRANSPORTS, à M. X, à Mme Y, au département des Pyrénées-Orientales et à la société d'exploitation des autocars Rossignol.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 2005, n° 280930
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280930
Numéro NOR : CETATEXT000008256454 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-30;280930 ?
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